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TJ 33063, 24 déc. 2025, RG 25/02498


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Date
24/12/2025
Numéro
25/02498
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Contentieux général
Type
other
Id
69730602cdc6046d4760d4b7

Texte de la décision

4,124 caractères

Du 24 décembre 2025

88C

SCI/

PPP Contentieux général

N° RG 25/02498 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2W3O

Société [6]

C/

[G] [I]

- copie exécutoire délivrée à
Me BIAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 24 décembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire

GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT,

DEMANDERESSE :

Société [6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric BIAIS (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDERESSE :

Madame [G] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante - non représentée

DÉBATS :

Audience publique en date du 13 octobre 2025

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Rendue par défaut, en dernier ressort

OBJET DU LITIGE

Le [6],représenté par son Président, a par exploit délivré le 21 juillet 2025 fait assigner le docteur [G] [I] devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue d’obtenir le paiement :

de la somme de 97 € avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 28 mai 2024 par application des dispositions des articles 1153 et 1154 du code civild’une indemnité forfaitaire de 80.40€ au titre des frais de recouvrement de 300€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette saisine avait été précédée d’une tentative de conciliation qui s’est soldée par un échec.

A cet effet, le conseil départemental de l’ordre des médecins de la gironde rappelle que l’article L 4231-7 du code de la santé publique prévoit que le conseil national fixe le montant de la cotisation annuelle obligatoire demandée à chaque personne lequel doit être acquitté dans les 30 jours de son appel.

Il précise que le docteur [G] [I] n’a pas réglé le montant de sa cotisation ordinale de retraitée de l’année 2023 malgré l’envoi d’une mise en demeure le 28 mai 2024.

Le docteur [G] [I] ne s’est ni présentée ni faite représenter.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article L 4122-2 du code de la santé publique indique que la cotisation versée à chaque ordre par toute personne inscrite au tableau est fixée par le conseil national ;
que les cotisations sont obligatoires et qu’elles doivent être réglées au cours du premier trimestre de l’année civile en cours.

En l’espèce,la circulaire n° 2222-084 du 16 décembre 2022, de l’ordre national des médecins a fixé pour l’année 2023 la cotisation annuelle à la somme de 340€ et à celle de 97 € pour les médecins retraites.

Le conseil départemental de l’ordre des médecins de la gironde a,dans sa séance du 2 mai 2024, autorisé le Président à ester en justice pour obtenir le recouvrement des impayés.

Le conseil départemental de l’ordre des médecins de la gironde a ,le 5 janvier 2023, bien envoyé au docteur [G] [I] un appel de cotisation à hauteur de 97€ et 4 relances les 16/06/2023,14/09/2023 , 13/11/2023 et 5/12/2023.

Une mise en demeure lui a été adressée le 28 mai 2024 par lettre n’a pas respecté son obligation de paiement de la cotisation prévue par l’ordre des médecins pour les personnes retraitées.

Elle devra être condamnéé à en acquitter le montant de 97 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mai 2024.

Il sera, également, mis à la charge de celle-ci la somme de 80.40€ au titre des frais de recouvement amiable .

Enfin, l’équité emporte que la somme de 300€ soit allouée au conseil demandeur par application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition

Condamne Madame le docteur [G] [I] à régler au [6] représenté par son Président :

97 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mai 202480.40€ TTC au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement300€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit

Condamne le docteur [G] [I] aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE

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