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TJ 62160, 9 janv. 2026, RG 25/00048


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Date
09/01/2026
Numéro
25/00048
Lieu / cour
tj62160
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
697308d3cdc6046d4760ffd2

Texte de la décision

3,465 caractères

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL

Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

JUGEMENT

rendu le neuf Janvier deux mil vingt six

MINUTE N°
DOSSIER N° RG 25/00048 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76D4Z
Jugement du 09 Janvier 2026
IT/MB

AFFAIRE : [5] es qualités de tutrice de Mme [N] [E]/[9]

DEMANDERESSE

[5] es qualités de tutrice de Mme [N] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

DEFENDERESSE

[9]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par M. [K] [V] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Jean-Pierre LOTH, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Pierre-Marie DURAND, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 17 Octobre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026.

En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au greffe du tribunal le 7 février 2025, l’[6] (ci-après [5]), en sa qualité de tutrice de Mme [N] [E], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de contester la décision de la [Adresse 7] (ci-après [8]) de ne pas renouveler la complémentaire santé solidaire qui avait été accordée à celle-ci jusqu’au 31 janvier 2025, au motif que ses ressources dépassaient le plafond requis.

Par courriel adressé au greffe le 9 avril 2025, l’ADAE 62 s’est désistée de l’instance dans la mesure où la [8] avait régularisé la situation de Mme [E].

A l’audience du 17 octobre 2025, l’ADAE 62, bien que régulièrement convoquée, n’était ni présente, ni représentée.

La [8] a quant à elle accepté le désistement d’instance.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement

Selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, et le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, le demandeur s’est désisté de l’instance et le défendeur a accepté ce désistement.

Les conditions des articles précités étant pleinement réunies, le tribunal ne peut que constater le désistement de l’ADAE 62, en sa qualité de tutrice de Mme [E], l’extinction d’instance qui en découle, et son propre dessaisissement du litige.

Sur les dépens

Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire insusceptible de recours et par mise à disposition au greffe :

DECLARE parfait le désistement d'instance ;

CONSTATE le désistement d’instance de l’ADAE 62, en sa qualité de tutrice de Mme [N] [E] ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

LA GREFIERRE LA PRESIDENTE

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