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CA St Denis Reunion, 22 janv. 2026, RG 25/00803


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Date
22/01/2026
Numéro
25/00803
Lieu / cour
ca_st_denis_reunion
Chambre
Chambre sociale
Type
arret
Id
6973231acdc6046d47645e22

Texte de la décision

4,228 caractères

AFFAIRE : N° RG 25/00803 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GKCB

 Code Aff. :CJ

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de [Localité 9] DE [Localité 8] en date du 14 Mai 2025, rg n° 24/00838

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE [Localité 8]

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 22 JANVIER 2026

APPELANTE :

Madame [I] [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Présente

INTIMÉ :

LA [7]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Mme [X] [V] munie d'un pouvoir

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2025 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 22 JANVIER 2026;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Corinne JACQUEMIN

Conseiller : Agathe ALIAMUS

Conseiller : Pascaline PILLET

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 22 JANVIER 2026

* *

*

LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [I] [Z] est allocataire de la [7] ([6]) depuis 2008 en tant que parent isolé avec 2 enfants à charge.

Par notification du 31 juillet 2024, la [6] lui a adressé une notification de pénalité de 260 euros au motif de l'absence de déclaration d'une situation de concubinage depuis le 8 juin 2022.

Contestant devoir cette somme, Madame [Z] a saisi le pôle social tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion d'une demande d'annulation de la pénalité et obtenir la condamnation de la [6] à lui rembourser la somme de 1820 euros correspondant au montant des pénalités qu'elle indique lui avoir été indûment imposées.

Par jugement du 14 mai 2025, le tribunal judiciaire l'a débouté de ses demandes et l'a condamné à payer la somme de 260 euros à titre de pénalités financières ainsi qu'aux dépens.

Madame [Z] a interjeté appel de cette décision.

À l'audience du 17 novembre 2025, in limine litis, la [6] a soulevé l'irrecevabilité de l' appel ainsi interjeté.

l'appelante n'a pas formulé d'observation sur ce point.

L'affaire a été mise en délibéré sur ce point au 22 janvier 2026.

SUR QUOI

Aux termes de l'article 34 du code de procédure civile, la compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-après.

L'article R.211-3-24 du code de l' organisation judiciaire dans sa version applicable à l'espèce, dit que ' lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort . '

Il en résulte qu'en matière de sécurité sociale, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort si la demande est inférieure à 5 000 euros.

En l'espèce, Madame [Z] conteste le paiement de pénalités pour un montant de 260 euros auxquels s'ajoute une somme bien indiquée avoir payé à tort, la somme 1820 euros, soit un intérêt du litige de 1980 euros.

L' appel de Madame [Z] doit donc être déclaré irrecevable.

Sur les dépens et les demandes accessoires

Madame [Z], qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d' appel .

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Déclare irrecevable l'appel de Madame [I] [Z] ;

Condamne Madame [I] [Z] aux dépens d' appel ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Schuft, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente

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