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TJ 13108, 19 janv. 2026, RG 25/01219


Vérifier : TJ 13108, 19 janv. 2026, RG 25/01219 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/01/2026
Numéro
25/01219
Lieu / cour
tj13108
Chambre
JCP
Type
other
Id
69732677cdc6046d47649c9e

Texte de la décision

2,468 caractères

MINUTE N° 25/00178

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JURIDICTION DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DOSSIER : N° RG 25/01219 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DQL2

JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026

PARTIES :

DEMANDERESSE :

S.A. DOMOFINANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]

représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pauline TOURRE, avocate au barreau de TARASCON

DEFENDEURS :

Monsieur [Z] [N]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]

non comparant, ni représenté

Madame [H] [N] NEE [B]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Thierry ROSSELIN
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE

PROCEDURE

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 20 novembre 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 19 janvier 2026

copie + copie exécutoire
délivrées le :19/01/2026
à Me Paul GUILLET + 1 ccc aux défendeurs

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:

Vu l’assignation du 17.07.2025 aux fins de paiement d’un contrat de crédit impayé après déchéance du terme;

les défendeurs n’ont pas comparu;

Le demandeur représenté par un avocat a développé oralement ses écritures

SUR CE:

Attendu que les parties sont en l’état d’un contrat de crédit du 28.05.2019 pour lequel, le créancier a provoqué la déchéance du terme à la suite d’impayés;

Attendu qu’en l’état du décompte présenté , le tribunal:
Condamne solidairement [H] [N] et [Z] [N] à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 7844.75 euros avec intérêts contractuels de 3.71% l’an capitalisés par année entiere depuis le 12.11.2024

Attendu que l’équité commande rejeter la demande au titre de l’article 700 du CPC et il ne saurait y avoir lieu à autres dédommagement

Attendu que l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, elle ne sera pas reservée.

PAR CES MOTIFS:

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort

CONDAMNE solidairement [H] [N] et [Z] [N] à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 7844.75 euros avec intérêts contractuels de 3.71% l’an capitalisés par année entiere depuis le 12.11.2024

REJETTE les autres demandes;

CONDAMNE les défendeurs aux dépens.

Et le Président a signé avec le Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.