TJ 69123, 12 janv. 2026, RG 25/00670
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00670 - N° Portalis
DB2H-W-B7J-2NJS
AFFAIRE : S.D.C. « [Adresse 5] » C/ [L] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : M. Dominique LENFANTIN, Président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat de Coproriétaires de l’ensemble immoblilier « LE GAI VALLON » sis [Adresse 1] à [Localité 6] représenté par son syndic en exerce, la société ROLIN BAINSON CONFLUENCE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [L] [G]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l'audience du 24 Novembre 2025 - Délibéré au 12 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître [X] [O] de la SELARL [O] ASSOCIES - DPA - 709 (Grosse + expédition)
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du 31 mars 2025 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] a fait assigner M. [G].
A l’audience du 24 novembre 2025 le syndicat des copropriétaires se désiste de ses demandes à l’exception de la demande relative aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G] n’a pas comparu ni constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constaté que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] [Adresse 7] se désiste de ses demandes compte tenu de l’accord intervenu entre les parties.
M. [G] est condamné au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé publique, mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, susceptible de recours et exécutoire par provision,
Constate que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] se désiste de ses demandes compte tenu de l’accord intervenu entre les parties ;
Condamne M. [G] aux dépens et au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par M. Dominique LENFANTIN, Président, assisté de Mme Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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