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TJ 93008, 16 janv. 2026, RG 26/00316


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Date
16/01/2026
Numéro
26/00316
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
69733365cdc6046d4765a0b6

Texte de la décision

4,759 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 26/00316 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4N2G
MINUTE:26/0086

Nous, Céline CARON-LECOQ, magistrat du siège au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES

Madame [I] [J]
née le 23 Juin 1980
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] VILLE EVRARD

Présente et assistée de Me [I] HAIDARA, avocate commise d’office.

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’[Localité 5] VILLE EVRARD
Absente.

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [K] [J]
Absent.

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 15 janvier 2026.

Le 08 janvier 2026, la directrice de L’[Localité 5] VILLE EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [I] [J].

Depuis cette date, Madame [I] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] VILLE EVRARD.

Le 12 janvier 2026, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [I] [J].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 15 janvier 2026.

A l’audience du 16 janvier 2026, Me [I] HAIDARA, conseil de Madame [I] [J], a été entendue en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier que [I] [J] est hospitalisée pour auto-agressivité et propos incohérents. Il ressort des certificats médicaux des 24h et 72h un contact superficiel, un délire de persécution à l’encontre de son ancien conjoint et une anosognosie. Le dernier de ces certificats note une acceptation passive des soins, tout comme l’avis médical motivé du 14 janvier 2026, lequel relève la persistance d’idées délirantes de persécution.
A l’audience de ce jour, [I] [J] indique que son hospitalisation se déroule bien et qu’elle souhaite rester, pas pour des motifs médicaux mais pour être éloignée de son ancien conjoint, envers lequel elle dénonce des violences. Elle estime qu’elle n’a aucune pathologie et déclare qu’elle doit s’occuper de ses enfants.
Il résulte néanmoins des éléments médicaux précités que [I] [J] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [I] [J].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [J].

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 4], le 16 janvier 2026

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le magistrat du siège

Céline CARON-LECOQ

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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