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TJ 76351, 16 janv. 2026, RG 25/01075


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Date
16/01/2026
Numéro
25/01075
Lieu / cour
tj76351
Chambre
JAF Cabinet 1
Type
other
Id
69734159cdc6046d4766d34d

Texte de la décision

4,161 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE


n° minute : JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :

N° RG 25/01075 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G3ZJ

[M] [R] [L]
[N] [P] [S] [K] épouse [L]

C/


Maître [D] [U] de la SELARL SELARL [10] [U]

Maître [O] [E]


MK/ES

JUGT S/F

Copie exécutoire à :
- Maître Mathilde [U]
- Maître Floriane RIFFELMACHER
le

+copie au dossier

LE SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEURS

Monsieur [M] [R] [L]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 7] (MEUSE),
demeurant [Adresse 2]

Représenté par Maître Floriane RIFFELMACHER, avocate au barreau du HAVRE

Madame [N] [P] [S] [K] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] (SEINE-MARITIME),
demeurant [Adresse 5]

Représentée par Maître Mathilde THEUBET de la SELARL SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET, avocats au barreau du HAVRE

L’affaire appelée lors de l’audience de dépôt des dossiers du 09 Décembre 2025 ;

Madame Marine KETTANI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Emma SALL, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Vu l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci résultant d'un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats en date du 24 novembre 2025 et annexé à la requête conjointe,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
 
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
 
[M], [R] [L]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8] (Meuse)
           
et de
 
[N] [P] [S] [K]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 9] (Seine-Maritime)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2015, devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9] (Seine-Maritime),
 
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,

FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour de la demande,

CONSTATE que Mme [N] [K] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom de famille de son conjoint de sorte qu’elle en perd l‘usage,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,

RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.

LE GREFFIER                                                LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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