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TJ 69123, 19 janv. 2026, RG 25/02217


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Date
19/01/2026
Numéro
25/02217
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
6973419dcdc6046d4766d8e7

Texte de la décision

1,945 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02217 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3N2E
AFFAIRE : [N] [U] [V] C/ SAS NANOLAB INDUSTRIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [N] [U] [V] née [F]
née le 10 Septembre 1938 à [Localité 2] (FINLANDE),
demeurant [Adresse 3] (FINLANDE)
représentée par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

SAS NANOLAB INDUSTRIES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 19 Janvier 2026

Notification le
à
Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU - 680
Expédition

FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par assignation en date du 18 Novembre 2025, Madame [N] [U] [V] a fait citer à comparaître devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON la SAS NANOLAB INDUSTRIES.

A l’audience de ce jour, Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU a, pour Madame [N] [U] [V], déclaré se désister des demandes contenues dans l’assignation en raison de la signature d’un protocole de résiliation anticipée du bail entre les parties.

Il convient de constater ce désistement et de laisser les dépens à la charge de Madame [N] [U] [V], sauf meilleur accord des parties ;

PAR CES MOTIFS

Statuant, publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,

TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES RESERVES,

CONSTATONS le désistement d’instance et d’action.

LAISSONS les dépens à la charge de Madame [N] [U] [V], sauf meilleur accord des parties.

Ainsi prononcé par Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT

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