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TJ 33063, 19 janv. 2026, RG 25/02033


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Date
19/01/2026
Numéro
25/02033
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
69736d45cdc6046d476a55b3

Texte de la décision

7,385 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 11]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/02033 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2ZLV

MI : 25/192

3 copies

ORDONNANCE COMMUNE ET EXTENSION DE MISSION

décision nativement numérique délivrée
le 19/01/2026
à la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL
Me Sylvie ROBERT
la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES

COPIE délivrée
le 19/01/2026
à

2 copies au au service expertise

Rendue le DIX NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 15 décembre 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDEURS

Monsieur [J] [L] [M] [Y] [E]
né le 08 Octobre 1946 à [Localité 13]
domicilié :
[Adresse 7]
[Localité 4]

Madame [A] [P] [X] [E]
née le 25 Février 1945 à [Localité 12]
domiciliée :
[Adresse 7]
[Localité 4]

Tous deux représentés par Maître Caroline SALVIAT de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

La société ADDP ASSISTANCE MAINTENANCE DEVELOPPEMENT DURABLE PROFESSIONNEL,,
SAS dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX

Société AXA FRANCE IARD
ès qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la Société ADDP ASSISTANCE MAINTENANCE DEVELOPPEMENT DURABLE PROFESSIONNEL selon contrat n° 4108685304
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 10]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [C] [U]
domiciliée :
[Adresse 9]
[Localité 4]

Représentée par Maître Sylvie ROBERT, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [V] [N] [R]
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 5]

Représenté par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 20 janvier 2025, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un bien immobilier sis [Adresse 8] à FARGUES-SAINT-HILAIRE et désigné Monsieur [Z] pour y procéder.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 16, 17, 18 et 23 septembre 2025, Monsieur [J], [L], [M], [Y] [E] et Madame [A], [P], [X] [E] ont fait assigner la société ADDP ASSISTANCE MAINTENANCE DEVELOPPEMENT DURABLE PROFESSIONNEL, la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la Société ADDP ASSISTANCE MAINTENANCE DEVELOPPEMENT DURABLE PROFESSIONNEL, Madame [C] [U] et Monsieur [V] [N] [R] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir déclarer ces opérations d’expertise communes et opposables, et de voir étendre la mission de l’expert aux désordres affectant l’ensemble des terrasses de leur propriété.

Ils exposent au soutien de leur demande que l’insert réceptionné le 30 juin 2022 par Monsieur [R] et Madame [U] a été installé par la société ADDP ASSISTANCE MAINTENANCE DEVELOPPEMENT DURABLE PROFESSIONNEL, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, et qu'il est donc nécessaire qu’elles soient attraites à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit opposable.

La société ADDP ASSISTANCE MAINTENANCE DEVELOPPEMENT DURABLE PROFESSIONNEL et la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la Société ADDP ASSISTANCE MAINTENANCE DEVELOPPEMENT DURABLE PROFESSIONNEL, ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

Madame [C] [U] a indiqué ne pas s’opposer à ce que la demande d’extension des opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage.

Monsieur [V] [N] [R] a sollicité qu’il soit fait droit à la demande d’extension de mission des opérations d’expertise formée par Monsieur et Madame [E], à laquelle il a indiqué s’associer.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note expertale n°01 et le procès-verbal de constat dressé le 26 aout 2025, laissent apparaître que la mise en cause de la société ADDP ASSISTANCE MAINTENANCE DEVELOPPEMENT DURABLE PROFESSIONNEL, et de la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la Société ADDP ASSISTANCE MAINTENANCE DEVELOPPEMENT DURABLE PROFESSIONNEL, est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise, et justifient au surplus que la mission de l’expert soit étendue aux désordres affectant l’ensemble des terrasses de l’immeuble des demandeurs.

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande formée par Monsieur [J], [L], [M], [Y] [E] et Madame [A], [P], [X] [E].

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [J], [L], [M], [Y] [E] et Madame [A], [P], [X] [E], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise ordonnées le 20 janvier 2025 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la société ADDP ASSISTANCE MAINTENANCE DEVELOPPEMENT DURABLE PROFESSIONNEL, et à la AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la Société ADDP ASSISTANCE MAINTENANCE DEVELOPPEMENT DURABLE PROFESSIONNEL, qui seront tenus d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

ETEND la mission confiée à Monsieur [Z] par ordonnance du 20 janvier 2025 aux désordres affectant l’ensemble des terrasses de la propriété des consorts [E] ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que Monsieur [J], [L], [M], [Y] [E] et Madame [A], [P], [X] [E] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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