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TJ 94028, 20 janv. 2026, RG 25/01583


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Date
20/01/2026
Numéro
25/01583
Lieu / cour
tj94028
Chambre
Section des Référés
Type
other
Id
69736e64cdc6046d476a6cb9

Texte de la décision

8,947 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01583 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WKYK
CODE NAC : 54G - 0A
AFFAIRE : [D] [I] C/ [Y] [S], Mutuelle des Architectes Français (MAF) ès qualité d’assureur de Monsieur [Y] [S], Société SOCIETE MUTUELLE D?ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS, Société YEKTA , S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [D] [I], née le 24 Avril 1978 à METZ (57), demeurant 2 bis rue Corneille - 94400 VITRY-SUR-SEINE

représentée par Me Amélie RICHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C895

DEFENDEURS

Monsieur [Y] [S], demeurant 8 rue Legouvé - 75010 PARIS

représenté par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0244

Mutuelle des Architectes Français (MAF) ès qualité d’assureur de Monsieur [Y] [S], Société d’assurance mutuelle, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 784 647 349, dont le siège social est sis 189 boulevard Malesherbes - 75017 PARIS

non représentée

S.A.R.L. AC ÉTANCHÉITÉ inscrite au RCS de Meaux sous le n° 828.291.872,, dont le siège social est sis 2 avenue du Prieuré - 77700 SERRIS

représentée par Me Marion LANOIR, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : R175

SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP), société d’assurance mutelle à cotisations variables immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand CS 71201 - 75738 PARIS CEDEX

représentée par Me Laurine BERNAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0153

Société YEKTA, SARL inscrite au RCS d’EVRY sous le n°853363661, dont le siège social est sis Chemin des Champcueils - 91220 BRETIGNY-SUR-ORGE

non représentée

Société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, inscrite au RCS de NNATERRE sous le n° 413 175 191, dont le siège social est sis 18 place des Reflets - Tour Aurore - 92400 COURBEVOIE

représentée par Me Romain BRUILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 282


Débats tenus à l’audience du : 23 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 Janvier 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026

EXPOSE DU LITIGE

Mme [D] [I] a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, M. [R] [Z], selon une ordonnance du 26 novembre 2024 (RG N°24/00452) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil alléguant divers désordres.

Vu les assignations en référé délivrées les 18, 20, 21, 27 et 30 octobre 2025 à M. [Y] [S], la Mutuelle des Architectes Français, en qualité d'assureur de M. [Y] [S], la société AC Etanchéité, la SMABTP, en qualité d'assureur de la société AC Etanchéité, la société Yekta et la société Fidelidade Companhia de Seguros, en qualité d'assureur de la société Yekta à la demande de Mme [D] [I], par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 26 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [R] [Z] comme expert soit rendue commune à la Mutuelle des Architectes Français, en qualité d’assureur de M. [Y] [S], à la présente instance, et que la mission de l’expert judiciaire soit étendue.

L’affaire a été entendue à l’audience du 23 décembre 2025 au cours de laquelle Mme [D] [I] a maintenu sa demande.

Vu les protestations et réserves formulées par la SMABTP, en qualité d’assureur de la société AC Etanchéité, et la société AC Etanchéité, par voie de conclusions,

Vu les protestations et réserves formulées par M. [Y] [S] et la société Fidelidade Companhia de Seguros, en qualité d'assureur de la société Yekta, par observations orales,

Bien que régulièrement assignés, la Mutuelle des Architectes Français, en qualité d’assureur de M. [Y] [S], et la société Yekta n'ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’ordonnance commune

Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.

Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats.

L'expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile, par son courrier en date du 16 octobre 2025.

Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.

L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la Mutuelle des Architectes Français, en qualité d’assureur de M. [Y] [S].

Sur la demande d’extension de mission

Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.

Lorsqu’une extension de la mission de l'expert est sollicitée, il doit en outre être établi qu'il existe entre ce nouveau chef de mission et ceux résultant de la mission initiale un lien suffisant qui justifie qu'il soit répondu à l'ensemble à l'issue des mêmes opérations expertales.

En l’espèce, par courrier du 16 octobre 2025, l’expert judiciaire a donné son accord à l’extension de sa mission à l’ensemble des désordres constatés dans le rapport d’expertise de M. [K] [J] en date du 8 septembre 2023.

L’extension de mission sera donc ordonnée dans les termes du dispositif.

Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.

La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,

RENDONS COMMUNE à la Mutuelle des Architectes Français, en qualité d’assureur de M. [Y] [S], l’ordonnance rendue le 26 novembre 2024 (RG N° 24/00452) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [R] [Z] comme expert,

DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert,

ETENDONS la mission de l'expert, M. [R] [Z], fixée par l’ordonnance rendue le 26 novembre 2024 (RG N° 24/00452) et lui donnons également pour mission de donner un avis sur les désordres constatés dans le rapport d’expertise de M. [K] [J] en date du 8 septembre 2023,

DISONS que l’expert disposera d’un délai supplémentaire de TROIS MOIS pour déposer son rapport, courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà,

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,

CONDAMNONS Mme [D] [I] aux dépens,

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 20 janvier 2026.

LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES

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