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CA Lyon, 21 janv. 2026, RG 26/00494


Vérifier : CA Lyon, 21 janv. 2026, RG 26/00494 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/01/2026
Numéro
26/00494
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
other
Id
69737677cdc6046d476b6275

Texte de la décision

3,616 caractères

N° RG 26/00494 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QXE6

Nom du ressortissant :

[N]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[N]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 21 JANVIER 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 21 JANVIER 2026 à 14H00,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 01er janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

M. [H] [N]

né le 16 Mars 1988 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 3] 2

Ayant pour conseil Me Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, commis d'office

Vu la déclaration d'appel, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, reçue le 20 janvier 2026 à 17 heures 40 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 15 heures 54 qui a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de [H] [N],

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à la menace grave à l'ordre public a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;

Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il n'a justifié d'aucune adresse stable outre le fait que son comportement représente une menace grave pour l'ordre public, [H] [N] ayant été condamné à de nombreuses reprises et faisant l'objet d'une interdiction définitive du territoire national suivant jugement du tribunal correctionnel de Grenoble en date du 07 septembre 2022 ; Que ces éléments ne sont pas de nature à rassurer sur sa comparution effective pour l'examen de l'appel du procureur de la République ;

Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [H] [N] devant le délégué du premier président ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 2],

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 2],

Disons en conséquence que [H] [N] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :

le 22 janvier 2026à 10 HEURES 30 (salle Lambert)

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Inès BERTHO Isabelle OUDOT

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