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CA Douai, 16 janv. 2026, RG 26/00074


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Date
16/01/2026
Numéro
26/00074
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
69737eb4cdc6046d476c5c1f

Texte de la décision

10,836 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00074 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WSK5

Minute électronique

Ordonnance du vendredi 16 janvier 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [Y] [B]

né le 09 Août 2002 à [Localité 2] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de Douai, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [E] [L] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 16 janvier 2026 à 14 h 45

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 16 janvier 2026 à 17 h 36

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 15 janvier 2026 à 17 h 40 prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [B] ;

Vu l'appel interjeté par Maître Olivier CARDON venant au soutien des intérêts de M. [Y] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 janvier 2026 à 19 H 02 complété à 19 h 07 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M [Y] [B] a fait l'objet d'un arrêté portant placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Nord le 16 décembre 2025 notifié le même jour à 14h en exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai , interdiction de retour durant deux ans du 9 avril 2024.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 15 janvier 2026 à 17h40 déclarant recevable la requête de la préfecture et ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M [Y] [B] pour une durée de 30 jours à compter du 15 janvier 2026 à 14h,

Vu la déclaration d'appel du conseil de M [Y] [B] du 15 janvier 2026 à 19h02 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel , il reprend la fin de non-recevoir de la requête préfectorale en l'absence de production des justificatifs des notifications des précédentes ordonnances et les moyens de fond tirés de l'absence de menace à l'ordre public et du défaut de diligences, au regard du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au regard de l'accord franco-tunisien soulevés en première instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non-recevoir de la requête

L'article R.743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :"A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.".

Il en résulte qu'à l'inverse de la rédaction antérieurement codifiée à l'article R. 552-3 du même code, ce texte ne sanctionne plus l'absence de production des pièces par une irrecevabilité de la requête.

Dans ces conditions, le défaut de production d'un registre actualisé s'analyse exclusivement comme une cause d'irrégularité de la procédure.

En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Ceseda, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

En l'espèce, s'agissant de pièces adressées aux greffes des juridictions , la juridiction d'appel a pu vérifier que l'appelant a bien reçu la notification de l' ordonnance du 18 décembre 2025 rendue à 14h06 le même jour à 14h22 et la notification de l'ordonnance d'irrecevabilité de son recours du 20 décembre 2025 à cette même date.

Dès lors, l'appelant ne justifie pas d'une atteinte concrète à ses droits résultant de l'absence de des documents litigieux accompagnant la requête en prolongation de la préfecture , ces pièces ayant été transmises aux parties avant l'audience d'appel .

Sur l'absence de menace à l'ordre public

C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté ce moyen dès lors que la prolongation de la rétention se trouve justifiée par l'attente du laissez-passer consulaire tunisien, les motifs légaux de seconde prolongation étant alternatifs et non cumulatifs.

Sur le défaut de diligences

Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement dès le placement en rétention.

Le moyen tiré d'une insuffisance de diligence de l'administration, au sens de ce texte, doit s'apprécier au regard de l'objectif d'organiser le départ de l'étranger en situation irrégulière vers son pays d'origine. (Cf Cas Civ 12 mai 2021 )

En application de l'article L 743-11 du code précité , à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.

En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Dans le cas d'espèce, le moyen unique de l'appelant tiré de l'insuffisance de diligences de l' administration ne peut se fonder sur un défaut de diligences qui serait survenu le 16 décembre 2025 , lors de la saisine initiale des autorités consulaires tunisiennes , en raison de la purge résultant des décisions judiciaires rendues les 18 et 20 décembre 2025 .

Au surplus aucune sanction n'est prévue en cas de non respect des dispositions de l'annexe de l'accord cadre franco-tunisien du 28 avril 2008.

Le texte visé par l'intéressé n'impose aucune transmission de ces documents à bref délai, ni même que soit visé dans les échanges avec l'autorité consulaire ledit accord franco-tunisien.

Aucun défaut de diligences de l'administration ne se trouve caractérisé.

Les moyens seront donc rejetés.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance en toutes ses dispositions par substitution partielle de motifs , sauf en ce qu'elle a fixé le point de départ du délai de prolongation de la rétention à compter du 15 janvier 2026 à 14h alors qu'un délai exprimé en jours s'achève à 24h.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention de M [Y] [B] pour un délai de 30 jours,

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier

Le magistrat délégataire

N° RG 26/00074 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WSK5

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 16 Janvier 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le vendredi 16 janvier 2026 :

- M. [Y] [B]

- l'interprète

- l'avocat de M. [Y] [B]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [Y] [B] le vendredi 16 janvier 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Olivier CARDON le vendredi 16 janvier 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le vendredi 16 janvier 2026

N° RG 26/00074 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WSK5

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