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CA Douai, 16 janv. 2026, RG 26/00072


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Date
16/01/2026
Numéro
26/00072
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
69737fd4cdc6046d476c7bf0

Texte de la décision

6,997 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00072 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WSKV

Minute électronique

Ordonnance du vendredi 16 janvier 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [D] [M]

né le 27 Août 1996 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [S] [K] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué, présent en salle d'audience à Coquelles

INTIMÉ

M. LE PREFET DE L'OISE

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 16 janvier 2026 à 14 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 16 janvier 2026 à 17 h 46

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 16 janvier 2026 à 10 h 38 notifiée à à M. [D] [M] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [D] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 janvier 2026 à 13 h 40 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [D] [M], né le 27 août 1996 à [Localité 2] (Algérie), a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet de l'Oise le 17 novembre 2025 pour une durée de 96 heures qui lui a été notifié le même jour en exécution d'une mesure d'éloignement du territoire français, sans délai de départ volontaire et avec interdiction de retour pendant un an, prononcée le 6 juillet 2025 par la même autorité qui lui été notifiée le même jour

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 15 janvier 2026 à 10h38 ordonnant une troisième prolongation du placement en rétention administrative de M [D] [M] pour une durée de 30 jours.

Vu la déclaration d'appel de M [D] [M] du 15 janvier 2026 à 13h40 sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée de la mesure de rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [D] [M] soulève le nouveau moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'absence de perspectives d'éloignement

En application de l'article L.743-11 du code précité, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.

Dans le cas d'espèce, le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement est irrecevable dès lors que ce moyen a fait l'objet d'un contrôle à l'occasion de la deuxième prolongation de la rétention par le magistrat délégué dans son ordonnance du 19 décembre 2025, et que l'intéressé ne produit aucun élément nouveau depuis cette date.

En outre, il sera rappelé que la préfecture n'est pas redevable de l'absence de réponse des autorités consulaires algériennes, et qu'elle n'a pas manqué de diligences dans ses démarches auprès du consulat algérien.

En l'espèce, les autorités algériennes ont fait l'objet d'une relance par courriel du 12 janvier 2026 à 14h19 en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire.

Ainsi, l'administration a effectué toutes les diligences nécessaires à la mesure d'éloignement de M. [D] [M] pour l'exécution de la mesure dans un délai raisonnable.

Dès lors, il n'est pas démontré et il ne peut être retenu qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement.

Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance confirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [M] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Le greffier

Le magistrat délégataire

A l'attention du centre de rétention, le vendredi 16 janvier 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.

Le greffier

N° RG 26/00072 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WSKV

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 00000 DU 16 Janvier 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - libertes.ca-douai@justice.fr) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [D] [M]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [D] [M] le vendredi 16 janvier 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'OISE et à Maître Bruno BUFQUIN le vendredi 16 janvier 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le vendredi 16 janvier 2026

N° RG 26/00072 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WSKV

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