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TJ 34172, 19 janv. 2026, RG 25/00316


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Date
19/01/2026
Numéro
25/00316
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
69737ff5cdc6046d476c7e9d

Texte de la décision

2,807 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
MONTPELLIER
-SITE MEDITERRANEE-
[Adresse 5]
[Adresse 14]
[Localité 4]

N° RG 25/00316 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QCNY

Copie certifiée délivrée en lrar aux parties
Copie certifiée délivrée en ls à la [7]

Le 19 janvier 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉCISION DE DÉSISTEMENT DU 19 Janvier 2026
(Articles 394 et suivants du code de procédure civile)

Audience publique du 19 Janvier 2026,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sous la présidence de Madame Delphine BRUNEAU , juge des contentieux de la protection,

assisté de Madame Cécile PAILLOLE, Greffier,

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

DEMANDERESSE

-[16], dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

à

DEFENDEURS

Monsieur [X] [S], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Bernard BERAL, avocat au barreau de MONTPELLIER

-[11], dont le siège social est sis Chez [Adresse 9] [Adresse 19]

non comparante, ni représentée

-[10], dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparante, ni représentée

-ONEY BANK, dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA - [Adresse 18]

non comparante, ni représentée

-[12], dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

-[8], dont le siège social est sis Chez [Adresse 17]

non comparante, ni représentée
PROCÉDURE

Par décision en date du16 mai 2025, la [13] a déclaré recevable le dossier de Monsieur [X] [S],

Par courrier reçu à la commission de surendettement, [15]
a formé une contestation à l'encontre des mesures imposées, de sorte que la commission a adressé le dossier au greffe du tribunal judiciaire,

Par courriel en date du 15 janvier 2026, [15] a indiqué qu'elle entendait se désister de son recours,

Lors de l'audience du 19 janvier 2026, le conseil de Monsieur [X] [S] était présent et a accepté ledit désistement,

SUR CE

Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ;

Le requérant s'étant désisté de son recours, avant toute défense au fond, et les autres parties n'ayant pas fait d'observations, il convient de déclarer le désistement parfait, et de constater l'extinction de l'instance par l'effet du désistement ;

En matière de surendettement, les dépens restent à la charge du Trésor Public

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputé contradictoire, en dernier ressort et non susceptible de recours,

Déclare parfait le désistement de [15],

Constate l'extinction de l'instance (inscrite au rôle général sous le n° RG 25/316) par l'effet du désistement,

Dit que la présence décision est assortie de l'éxécution provisoire,

Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

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