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CA Caen, 22 janv. 2026, RG 25/00116


Vérifier : CA Caen, 22 janv. 2026, RG 25/00116 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/01/2026
Numéro
25/00116
Lieu / cour
ca_caen
Chambre
1ère chambre sociale
Type
other
Id
69738f16cdc6046d476e5f41

Texte de la décision

2,587 caractères

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

O R D O N N A N C E

N° RG 25/00116 - N° Portalis DBVC-V-B7J-HR54

Affaire :

Monsieur [J] [L]

Représenté par Me [M], avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 24647

C/

[4] ([1]) Prise en la personne de ses représentant

s légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Christophe LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 25005750

Le VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,

Nous, I. VINOT, Conseillère chargée de la mise en état de la première chambre sociale de la Cour d'Appel de CAEN, assistée de Mme ALAIN, greffière,

Par jugement du 10 décembre 2024, le conseil de prud'hommes de Coutances a statué dans une instance opposant M. [L] à son ancien employeur la [3] (déommée ci-après [2]), déboutant M. [L] de toutes ses demandes.

Le 15 janvier 2025, M. [L] a interjeté appel.

Le 22 avril 2025 la société [2] a présenté des conclusions d'incident aux fins de voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel et voir condamner M. [L] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutenait que M. [L] n'avait pas indiqué dans le dispositif de ses conclusions les chefs de jugement dont il demandait l'infirmation.

L'affaire a été appelée à l'audience du 8 septembre 2025 pour voir statuer sur cet incident et renvoyée à l'audience du 5 janvier 2026.

La société [2] demande de lui donner acte du désistement de son incident, exposant que la Cour de cassation a rendu un avis le 20 novembre 2025 sur la question dont le conseiller de la mise en état était saisi.

M. [L], qui s'était par conclusions du 2 octobre 2025 opposé au prononcé de la caducité de son appel au motif que celui-ci emportait parfaitement dévolution, maintient la demande qu'elles contenaient de condamnation de la société [2] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Il convient de donner acte à la société [2] du désistement de son incident.

Les circonstances de la cause conduisent à juger inéquitable de laisser à la charge de M. [L] les frais non compris dans les dépens pour un montant de 800 euros.

PAR CES MOTIFS

Donne acte à la société [2] de son désistement.

Condamne la société [2] à payer à M. [L] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société [2] aux dépens de l'incident.

LA GREFFIÈRE

M. ALAIN

LE MAGISTRAT DE

LA MISE EN ETAT

I. VINOT

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