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CA Aix Provence, 22 janv. 2026, RG 25/02383


Vérifier : CA Aix Provence, 22 janv. 2026, RG 25/02383 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/01/2026
Numéro
25/02383
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-2
Type
arret
Id
6973a8d6cdc6046d4771806b

Texte de la décision

5,547 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 22 JANVIER 2026

N° 2026/41

Rôle N° RG 25/02383 -

N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOD7

S.A.S. HIVORY

C/

S.A.S. VALOCIME

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Joseph MAGNAN

Me Pierre-yves IMPERATORE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le TJ de [Localité 5] en date du 14 Février 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 24/03192.

APPELANTE

S.A.S. HIVORY prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Emmanuelle BON-JULIEN, avocat au barreau de RENNES

INTIMEE

S.A.S. VALOCIME prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Reynald BRONZONI de l'AARPI ANTES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Décembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Angélique NETO, Conseillère

Madame Paloma REPARAZ, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'ordonnance, en date du 14 février 2025, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :

- ordonné l'expulsion de la société Hivory et celle de tous occupants de son chef de la parcelle cadastrée section [Cadastre 3] A n° [Cadastre 1] à [Localité 5], avec remise en état des lieux (enlèvement de tous biens, structures et équipements) dans le mois de la signification de cette décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant six mois, avec, si nécessaire, l'assistance d'un serrurier et de la force publique, - condamné la société Hivory à payer à la société Valocîme la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de sa décision ;

- rejeté toute autre demande ;

- dit que la société Valocîme supporterait les dépens du référé ;

Vu la déclaration, transmise au greffe le 26 février 2025, par laquelle la société par action simplifiée (SAS) Hivory a interjeté appel de cette décision ;

Vu l'ordonnance, en date du 5 mars 2025, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 2 décembre 2025, l'instruction devant être déclarée close le 18 novembre précédent ;

Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;

Vu les conclusions transmises le 15 octobre 2025, par lesquelles la SAS Hivory sollicite de la cour qu'elle :

- lui donne acte son désistement d'instance et d'action ;

- constate que celui-ci est parfait ;

- constate le dessaisissement de la cour ;

- dise que chaque partie conservera à sa charge ses dépens ;

Vu les conclusions transmises le 16 octobre 2025, par lesquelles la SAS Valocîme demande à la cour de :

- constater qu'elle accepte le désistement d'instance et action de la SAS Hivory,

- constater le désistement de son appel incident ainsi que de toute demande reconventionnelle à l'encontre de la SAS Hivory ;

- dire que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et dépens,

- constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Enfin l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Le désistement d'action, formulé le 15 octobre 2025 par la SAS Hivory, a été accepté par la SAS Valocîme qui s'est elle-même désistée de son appel incident et a abandonné ses demandes reconventionnelles.

Ne comportant aucune réserve, il doit être considéré comme parfait. Il convient de le constater dans les termes du dispositif.

De l'accord général, chaque partie conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate le désistement d'instance et action de la SAS Hivory ;

Constate le désistement de la SAS Valocîme de son appel incident et l'abandon de ses demandes reconventionnelles ;

Déclare ces désistements parfaits ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel.

La greffière Le président

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