Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 59350, 9 oct. 2025, RG 24/11434


Vérifier : TJ 59350, 9 oct. 2025, RG 24/11434 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/10/2025
Numéro
24/11434
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
Id
6973c84acdc6046d477aa0b2

Texte de la décision

3,250 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/11434 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3MR

N° de Minute : 25/01018

JUGEMENT

DU : 09 Octobre 2025

S.A. ICF NORD EST

C/

[A] [Z]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 09 Octobre 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. ICF NORD EST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [A] [Z], demeurant [Adresse 3]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Juillet 2025

Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Octobre 2025, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte du 8 décembre 2023, S.A. ICF NORD EST a donné en location à Monsieur [A] [Z] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 6].

Le 25 juin 2024, S.A. ICF NORD EST a fait signifier à Monsieur [A] [Z] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.

Par exploit d'huissier du 8 octobre 2024, S.A. ICF NORD EST a fait assigner Monsieur [A] [Z], pour l'audience du trois Juillet deux mil vingt cinq, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de :

- constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail portant sur l'immeuble sis à [Adresse 6] pour défaut de paiement de loyers ;
- ordonner l'expulsion de Monsieur [A] [Z] ;
- le condamner au paiement :
- de la somme de 1490,93 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes énoncées dans le commandement, et à compter de l'assignation pour le surplus ;
- d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu'à la libération effective des lieux ;
- de la somme de 450 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [A] [Z] aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.

Le bailleur ne demande qu'une condamnation aux dépens, la dette en principal et une partie des dépens ayant été soldés.

L'affaire a été mise en délibéré au 09 Octobre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La dette en principal ainsi qu'une partie des dépens ont été soldés.

Les causes du commandement de payer n'ont pas été soldées dans les 2 mois du commandement de payer, mais il n'y avait plus de dette au jour de l'assignation.

Les dépens sont donc à la charge du défendeur sauf l'assignation.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;

Constate que la dette en principal et une partie des dépens ont été soldés ;

Dit que les dépens sont à la charge du défendeur sauf le coût de l'assignation.

Ainsi jugé et prononcé le 09 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe.

Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.