TJ 17300, 3 oct. 2025, RG 25/01698
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Texte de la décision
MINUTE N° : 25/00073
N° RG 25/01698 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FNGL
AFFAIRE : [B] [R] / [O] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Paul ROUBEIX, Vice-Président
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Délia ORABE
DEMANDEUR
M. [B] [R]
[Adresse 1]
représenté par Maître Dimitri BUISSON de l’AARPI LEX VALORYS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats plaidant, vestiaire : 92, substitué par Me Gueudou à l’audience
DEFENDERESSE
Mme [O] [U],
[Adresse 2]
représentée par Me Justine ALVES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant, vestiaire : 56
Débats tenus à l'audience du : 05 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
Copie exécutoire délivrée
à
le
CCC à toutes les parties & avocats
Par jugement en date du 18 juillet 2024, signifié le 25 septembre 2024, le tribunal de proximité de ROCHEFORT a condamné [O] [U] à procéder à l’arrachage des bambous situés à une distance inférieure à un demi-mètre du mur mitoyen séparant sa propriété de celle de [B] [R] et à procéder dans les 15 jours à compter de la signification du jugement, à la coupe et la taille des bambous situés à une distance comprise entre un demi-mètre deux mètres
du mur mitoyen séparant sa propriété de celle de [B] [R], afin qu’ils respectent une hauteur de deux mètres, prononcé, passé ce délai, une astreinte de 50 € par jour de retard à courir sur une période de 90 jours.
Faisant valoir que le jugement n’est pas exécuté, [B] [R] a, le 23 mai 2025, fait assigner devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal [O] [U] aux fins de liquider l'astreinte prononcée le 18 Juillet 2024 à la somme de 4500 € , la condamner au paiement de ladite somme, fixer une nouvelle astreinte à hauteur de 150 € par jour de retard sur une période de 100 jours passé le délai de 15 jours suivant la signification du jugement, la condamner au paiement de la somme de l500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile.
[O] [U] demande au tribunal de constater que l’astreinte provisoire ordonnée par le Tribunal de proximité de ROCHEFORT le 18 juillet 2024 concerne uniquement la coupe et la taille des bambous situés à une distance comprise entre un demi-mètre et deux mètres du mur mitoyen séparant la propriété de [O] [U] de celle de [B] [R], dire n’y avoir lieu à assortir d’une astreinte l’arrachage des bambous situés à une distance inférieure à un demi-mètre du mur mitoyen séparant les propriétés, débouter [B] [R] de l’ensemble de ses demandes, le condamner au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions le montant de l’astreinte provisoire ordonnée par jugement du 18 juillet 2024 sans que celui-ci ne puisse excéder la somme de 5 € par jour sur une période de 20 jours comprise entre le 19 décembre 2024 et le 8 janvier 2025 ; à titre infiniment subsidiaire, l’autoriser à se libérer du paiement de l’astreinte sur une durée de 24 mois.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte du procès-verbal de constat de Maître [L] en date du 19 décembre 2024 et des photographies y annexées que derrière la palissade voisine, existe une haie de bambous d’une hauteur supérieure à deux mètres, plantée très près de la limite séparative, que les autres plantations et bambous plantés à moins de 50 cm de la limite séparative, ont été coupés et non arrachés.
Nonobstant les explications de [O] [U] et le fait qu’elle ait pu arracher partie des bambous en septembre 2024, force est de constater que le 19 décembre 2024, les bambous juste derrière la palissade de la défenderesse sont à une hauteur supérieure à deux mètres et qu’il lui appartient de procéder de nouveau et régulièrement à l’arrachage et à la taille des bambous, conformément au jugement du 18 juillet 2024.
L’astreinte fixée par le Tribunal de Proximité de ROCHEFORT s’appliquant, tant à l’arrachage qu’à la coupe, le jugement ayant pu être respecté jusqu’au 19 décembre 2024, il convient de liquider l’astreinte à la somme de 1000 € , de débouter [O] [U] de sa demande de délais de paiement non justifiée et de fixer une nouvelle astreinte.
Il est équitable d’allouer à [B] [R] la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, exécutoire par provision et mis à disposition au greffe,
Liquide l’astreinte fixée par jugement du Tribunal de Proximité de ROCHEFORT en date du 18 décembre 2024 à la somme de 1000 € ; condamne [O] [U] à payer ladite somme à [B] [R] ;
Dit que [O] [U] devra, dans les deux mois à compter de la signification du jugement, procéder à l’arrachage des bambous situés à une distance inférieure à un demi-mètre du mur mitoyen séparant sa propriété de celle de [B] [R] et à procéder à la coupe et la taille des bambous situés à une distance comprise entre un demi-mètre deux mètres du mur mitoyen séparant sa propriété de celle de [B] [R], afin qu’ils respectent une hauteur de deux mètres, et passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant 3 mois, passé lequel délai, il sera à nouveau fait droit ;
Condamne [O] [U] à payer à [B] [R] la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles ;
La condamne aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Paul ROUBEIX, Vice-Président en charge de l’exécution et par Madame Délia ORABE, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
D. ORABE P. ROUBEIX
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