TJ 62041, 11 sept. 2025, RG 24/00277
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/00277 - N° Portalis DBZZ-W-B7I-EVBC
Expédiée au parties le :
1 ce à CPAM1 ccc à Me Moysan1 ccc à Sté1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Audrey MOYSAN, avocat au barreau de NANTES, substituée par Me NADISAN, avocat au barreau de NANTES
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [Y] [G], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Danièle CHAVALLE, Assesseure représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Claire-Aimée PARMENTIER, Assesseure représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 16 JUIN 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 11 SEPTEMBRE 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Karine DURETZ, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [I], salarié de la société [1] depuis 1996 et en qualité de chef de chantier depuis 2005, a effectué le 04 mai 2023 une déclaration de maladie professionnelle auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci-après la CPAM) concernant des plaques pleurales, appuyée par un certificat médical initial du 26 mai 2023.
Cette pathologie a été prise en charge par la CPAM au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles selon décision du 21 septembre 2023.
Contestant cette décision, la société [1] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours par décision du 19 janvier 2024.
Par requête reçue au greffe le 15 mars 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de se voir rendre inopposable la décision de prise en charge par la CPAM de la maladie professionnelle de M. [U] [I].
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2025.
La société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 21 septembre 2023 au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [U] [I]Condamner la CPAM de l’Artois à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner la CPAM de l’Artois aux dépens.
La société [1] soutient que l’exposition de M. [I] au risque d’inhalation de poussières d’amiante à l’occasion de son activité au sein de la société n’a pas été démontrée, tandis que celui-ci affirme avoir été exposé à ce risque dans le cadre de précédents emplois occupés au sein d’autres sociétés. Elle fait grief à la CPAM de ne pas avoir mené des investigations suffisantes de sorte que les déclarations du salarié ne sont corroborées par aucun élément extrinsèque.
Enfin, elle reproche à la Caisse une violation du principe du contradictoire en n’ayant pas mis à disposition de l’employeur des pièces sur lesquelles s’est pourtant fondée la CMRA.
La CPAM de l’Artois, dûment représentée, demande au tribunal de débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes.
Elle soutient que l’exposition de M. [I] aux poussières d’amiante dans le cadre de son emploi au sein de la société [1] est avérée et confirmé par plusieurs éléments recueillis lors de l’instruction réalisée par ses soins. Elle rappelle que la loi ne lui impose aucune forme particulière d’investigations et qu’elle a respecté ses obligations en envoyant des questionnaires à l’assuré, à son employeur, et en tentant de recueillir des éléments sur les précédents employeurs. Elle soutient enfin que la mention dans la décision de la CMRA de déclarations émanant d’une dénommée « Mme [F], responsable QSE » est une coquille et que le dossier d’instruction ne comporte nullement un tel document.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I – SUR LA DEMANDE EN INOPPOSABILITE
1/ Sur la contestation du caractère professionnel de la pathologie
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail et répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles bénéficie de la présomption d’origine professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
- le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail habituel figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau
- la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau
- la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Si la maladie est désignée dans un tableau mais que l’une des conditions dudit tableau n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l’avis du CRRMP étant obligatoire et s’imposant à la caisse (alinéa 6 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale).
* * *
En l’espèce, la pathologie plaques pleurales présentée par M. [I] a été prise en charge au titre du tableau n°30B, lequel prévoit la réunion des conditions suivantes :
La constatation médicale de plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales, lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométriqueUn délai de prise en charge maximum de 40 ans après la fin de l’exposition au risqueLa réalisation de travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, une liste indicative étant détaillée dans le tableau.
La contestation porte ici sur la preuve d’une exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Sur ce point, il résulte des investigations menées par la CPAM les éléments suivants :
S’agissant des postes occupés dans le cadre d’autres entreprises :
M. [I] indique avoir occupé des postes de chalumiste, terrassier, ouvrier BTP, conducteur d’engin, et avoir été exposé aux poussières d’amiante en 1984 et 1992, dans le cadre de ses fonctions de chalumiste, ayant impliqué de la démolition de bâtiments, de tôles en fibrociment, d’éléments calorifugés à l’amiante… Il ne peut cependant fournir aucun témoignage pour appuyer ses dires.
Les recherches menées dans le cadre de l’enquête CPAM n’ont pas permis de recueillir davantage d’informations, les précédentes entreprises dans lesquelles M. [I] a travaillé ayant fermé ou n’ayant conservé aucun document le concernant.
S’agissant de son emploi au sein de la société [1] :
M. [I] a été embauché à compter de 1996 par la société [1] en qualité de chef d’équipe – encadrant amiante. Il n’indique pas dans son questionnaire avoir été exposé aux poussières d’amiante, mais précise avoir été opérateur encadrant amiante chantier à compter de 2008.
En revanche, lors de son audition par téléphone avec l’agent enquêteur de la CPAM, il précise, dans le cadre de son activité pour la société [1], avoir procédé à des travaux d’extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères mais que ces travaux étaient réalisés avec des demi-masques, puis des masques avec ventilation assistée. Il ajoute avoir bénéficié d’un suivi médical particulier de la médecine du travail du fait de ses fonctions d’opérateur et encadrant amiante.
Selon lui, sa dernière exposition aux poussières d’amiante remonte à 2021, sur un chantier à [Localité 2].
La société [1] conteste avoir exposé son salarié aux poussières d’amiante, rappelant qu’en sa qualité de chef de chantier, M. [I] avait pour mission la conduite du chantier, le management des équipes, la préparation et l’installation du chantier, ainsi que le suivi d’exécution du chantier. Il est précisé que s’agissant de l’activité de canalisation, M. [I] était en charge de garantir la possession de la consignation des réseaux avant le démarrage des travaux, de s’assurer de la réalisation du terrassement de tranchées, de la pose de boisage et blindage, de la manipulation en sécurité des canalisations existantes, du remblaiement.
La société [1] fait en outre observer que M. [I] a été embauché en janvier 1996, soit concomitamment à l’interdiction de l’amiante.
Cet état de fait ne permet cependant aucunement d’exclure toute exposition aux poussières d’amiante dans le cadre de démolition ou réfection de bâtiments contenant de l’amiante.
Le tribunal constate d’ailleurs que M. [D], responsable sécurité environnement au sein de la société [1], confirme la réalisation par M. [I] de travaux d’extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères, en précisant que des équipements de protection individuelle étaient fournis en fonction des missions, sans pouvoir en préciser la nature. Il est également confirmé l’existence d’un suivi médical individuel renforcé. L’entreprise n’a en revanche communiqué aucune information sur les déclarations de M. [I] relative à une dernière exposition à l’amiante lors d’un chantier à [Localité 2] en 2021.
Il s’en déduit que les affirmations de M. [I] selon lesquelles il a été exposé au risque d’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de son emploi au sein de la société [1] sont corroborées par l’audition du responsable sécurité environnement de la société - quand bien même l’employeur ait nié toute exposition dans le cadre de son questionnaire – mais également par la qualification particulière de M. [I] en tant qu’encadrant amiante et l’instauration à son profit d’un suivi rapproché par la médecine du travail.
Ces éléments sont donc suffisants pour considérer que l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante est caractérisée, et que M. [I] remplit toutes les conditions du tableau n°30B justifiant la prise en charge de sa pathologie plaques pleurales en maladie professionnelle.
Il appartient à l’employeur qui entend renverser la présomption d’imputabilité au travail de la pathologie d’apporter la preuve de ce que l’emploi de M. [I] n’a joué aucun rôle dans la survenance de sa pathologie, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
2/ Sur la contestation de l’instruction menée par la CPAM
Sur le grief d’insuffisance de l’instruction
La société [1] reproche à la CPAM de ne pas avoir appliqué les préconisations de la charte des accidents du travail et maladies professionnelles qui détaille la nature des diligences à réaliser pour garantir la qualité de l’enquête administrative. Elle regrette également l’absence d’investigation chez les anciens employeurs ou sur les chantiers de la société [1]. Elle souligne que ni l’inspecteur du travail, ni la médecine du travail, ni le service de prévention de la CARSAT n’ont été sollicités.
Sur ce point, l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale dispose que pour statuer sur le caractère professionnel d’une maladie : « II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. »
Il apparaît en l’espèce que dans le cadre de son enquête administrative, la CPAM a adressé des questionnaires aux assuré et employeurs et a interrogé tant M. [I] qu’un représentant de la société [1]. Elle a également tenté sans succès d’obtenir des informations auprès des anciens employeurs.
Le recours à l’enquête complémentaire prévue à l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale n’est qu’une faculté pour la Caisse et aucunement prescrite à peine d’irrégularité de la procédure. Enfin, la non-application d’une charte, laquelle n’a aucune valeur législative ou réglementaire, ne saurait être une cause d’inopposabilité.
En conséquence, ce moyen sera rejeté.
Sur le grief de violation du contradictoire
La société [1] relève que la CMRA fait référence dans sa décision aux déclarations d’une personne dénommée Mme [F], qui serait responsable QSE, élément qui ne lui a pas été communiqué.
Il apparaît cependant que le rapport d’enquête administrative intégralement versé aux débats détaille l’ensemble des diligences accomplies et ne mentionne aucun contact avec une dénommée Mme [F].
L’explication de la CPAM selon laquelle il s’agit d’une mention erronée dans la décision CMRA est en outre confirmée par le fait que le responsable QSE de l’entreprise [1] est M. [D], lequel a fait l’objet d’une audition dont le compte-rendu a été soumis au contradictoire.
S’il apparaît ainsi que la décision de la CMRA est entachée d’une erreur évidente, cette erreur ne constitue pas pour autant une violation du contradictoire qui aurait eu lieu avant la décision de prise en charge de la pathologie de M. [I] en maladie professionnelle.
Il s’ensuit que ce moyen sera également rejeté et que la société [1] sera déboutée de sa demande en inopposabilité.
II – SUR LES AUTRES DEMANDES
1/ Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société [1] succombante sera condamnée aux dépens de l’instance.
2/ Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.
Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%.
La société [1] succombante sera déboutée de sa demande de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la société [1] de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge par la CPAM de la pathologie plaques pleurales de M. [U] [I] ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens ;
DEBOUTE la société [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’Amiens – [Adresse 4]
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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