Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière source api

TJ 42218, 1 déc. 2025, RG 25/00022


Vérifier : TJ 42218, 1 déc. 2025, RG 25/00022 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/12/2025
Numéro
25/00022
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6973e3c1cdc6046d477c451a

Texte de la décision

2,024 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GENERAL ET TECHNIQUE DE LA SECURITE SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 25/00022 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IS2V

DECISION DE CADUCITE DU 01 décembre 2025
(Articles 385, 406 et 468 du code de procédure civile)
N° minute :

ENTRE :

LA [4]
dont l’adresse est sise [Adresse 3]
non comparante

ET :

Etablissement [5] - Pour l’établissement :
EML IRM IRMAS - CLINIQUE [7]
[Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Virginie FARINET Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Madame [N] [S]

assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffier ;

DEBATS : à l'audience publique du 01 décembre 2025.

ACTE DE SAISINE DE LA JURIDICTION : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction (y compris acte d’appel par lettre recommandée en matière de pensions militaires) du 08 janvier 2025

OBJET DU RECOURS : Opposition à la contrainte émise et signifiée par la [4] en date du 24/12/2024 pour un montant de 166.05 € à l’EML [6].
DECISION :

Le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire :

DECLARE le recours caduc ;

CONSTATE l’extinction de l’instance ;

CONDAMNE le demandeur aux dépens ;

RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.

La présente décision a été signée par Virginie FARINET, présidente, et par Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.

LE GREFFIER : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET

Copie certifiée conforme à :
[4]
Etablissement [5] - Pour l’établissement :
EML IRM IRMAS - CLINIQUE [7]
Le

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.