TJ 17300, 5 sept. 2025, RG 25/00771
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Texte de la décision
MINUTE N° : 25/00063
N° RG 25/00771 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FLX3
AFFAIRE : Etablissement public FRANCE TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE / [Y] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Paul ROUBEIX, Vice-Président
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Délia ORABE
DEMANDERESSE
FRANCE TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE,
[Adresse 1]
représenté par Me ANDURAND (SCHMITT ANDURAND GMAUDET du barreau de La Rochelle-Rochefort)
DEFENDEUR
M. [Y] [F]
[Adresse 2] - CHEZ Mme [V] [E] - [Adresse 3]
présent et assisté de Me Christelle LANCIEN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant, vestiaire : 53
Débats tenus à l'audience du : 04 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Copie exécutoire délivrée
à
le
CCC à toutes les parties & avocats
Par requête reçue au greffe le 16 décembre 2024, FRANCE TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE, agissant en vertu d’une contrainte en date du 30 novembre 2022, a fait citer [Y] [F] devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal aux fins de saisie de ses rémunérations avec tentative de conciliation préalable, pour avoir paiement de la somme de 8287,17 € .
Par procès-verbal de non conciliation en date du 21 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 juillet 2025.
A l’audience du 6 juin 2025, FRANCE TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE demande au Juge de l’Exécution d’autoriser la saisie des rémunérations de [Y] [F] à hauteur de la somme de 5214,14 € et de le condamner au paiement de la somme de 400 € au titre des frais irrépétibles.
[Y] [F] ne s’oppose plus à la procédure de saisie des rémunérations et conclut au débouté de la demande au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de la contrainte du 30 novembre 2022 signifiée à [Y] [F] le 14 avril 2023, au vu des règlements opérés et des pièces versées, il convient d’autoriser la saisie des rémunérations de [Y] [F] à hauteur de la somme de 8287,17 €.
Il est équitable d’allouer à FRANCE TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE la somme de 400 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Autorise la saisie des rémunérations de [Y] [F] à hauteur de la somme en principal, intérêts et frais de 8287,17 € ;
Condamne [Y] [F] à payer à FRANCE TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE la somme de 400 € au titre des frais irrépétibles ;
Le condamne aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Paul ROUBEIX, Vice-Président en charge de l’exécution et par Madame Délia ORABE, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
D. ORABE P. ROUBEIX
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