CA Toulouse, 29 août 2025, RG 25/00106
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 29 Août 2025
ORDONNANCE
Minute N° 25/105
N° RG 25/00106 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RE4L
Décision déférée du 14 Août 2025
-Juge délégué de [Localité 7] - 25/1320
APPELANT
Madame [M] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Morgane PAJAUD-MENDES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Nous, P.MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025,
- avons rendu, l'ordonnance suivante :
Par ordonnance du 14 août 2025, le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement décidée sous la forme d'une hospitalisation complète à l'égard de [M] [S].
Cette dernière a interjeté appel par courrier transmis et reçu au greffe le 14 août 2025 à 18h09.
Par ordonnance du 22 août 2025, le président de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente à confirmer l'ordonnance du 14 août 2025.
Par déclaration reçue au greffe le 24 août 2025 à 20h06, le conseil de [M] [S] a interjeté appel de l'ordonnance du juge délégué du 14 août 2025.
MOTIVATION :
Il a déjà été statué sur l'appel formé par [M] [S] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du 14 août 2025 de sorte que l'appel formé par son conseil deux jours après l'ordonnance rendue en appel était irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par le conseil de [M] [S] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 14 Août 2025,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
K.MOKHTARI P.MAZIERES
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