CA Toulouse, 18 août 2025, RG 25/01781
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Texte de la décision
18/08/2025
N° RG 25/01781 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RBQW
Décision déférée - 25 Mars 2025 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] -24/03911
[B] [M]
[E] [R]
C/
Société SCI LE TERROIR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N°138/2025
***
Le dix huit Août deux mille vingt cinq, nous, S. GAUMET, conseillère pour la présidente de chambre empêchée , assistée de K. MOKHTARI, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTS
Monsieur [B] [M], demeurant
[Adresse 1]
ET
Monsieur [E] [R], demeurant
[Adresse 1]
sans avocat constitué
INTIMEE
La SCI LE TERROIR, demeurant
[Adresse 2]
sans avocat constitué
FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :
La première vice-présidente du tribunal judiciaire de Toulouse a, par ordonnance du 25 mars 2025, constaté la résiliation du bail de [B] [M] et [E] [R], prononcé leur expulsion, et les condamnés à verser une indemnité d'occupation ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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Par déclaration en date du 20 mai 2025, [B] [M] et [E] [R] ont relevé appel de cette décision.
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Le greffe de la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Toulouse a, par courrier du 05 juin 2025, invité [B] [M] et [E] [R] à régulariser leur recours dans l'hypothèse où ils seraient encore dans les délais pour former appel en relevant qu'en l'absence de formalisation de celui-ci par voie électronique et par avocat dont le ministère est obligatoire dans le cadre de la procédure d'appel, il serait déclaré irrecevable.
Le courrier a été retourné au greffe avec la mention destinataire inconnu à l'adresse.
MOTIVATION
Il est constant en l'espèce que [B] [M] et [E] [R] ont formé une déclaration d'appel à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire de Toulouse.
L'affaire relevant en appel de la procédure avec représentation obligatoire, le recours contre la décision précitée est soumis à sa formalisation par avocat suivant acte déposé selon les règles de la communication électronique à peine d'irrecevabilité de l'appel en application les articles 899, 901 et suivants, 930-1 du code de procédure civile.
Force est de constater que [B] [M] et [E] [R] n'ont pas satisfait à ces formalités substantielles, rendant ainsi irrecevable l'appel interjeté. L'irrecevabilité de l'appel sera donc déclarée.
La présente décision mettant fin à l'instance, [B] [M] et [E] [R] seront tenus aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 20 mai 2025 par [B] [M] et [E] [R] sauf le droit de déférer, par ministère d'avocat régulièrement constitué, la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 913-8 du code de procédure civile.
Constatons l'extinction de l'instance.
Laissons les dépens de l'instance éteinte à la charge de [B] [M] et [E] [R].
Le greffier La conseillére pour la présidente de chambre empêchée
K.MOKHTARI S.GAUMET
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