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CA Toulouse, 18 août 2025, RG 25/01781


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Date
18/08/2025
Numéro
25/01781
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
3ème chambre
Type
ordonnance
Id
69746eb0cdc6046d478623d3

Texte de la décision

3,155 caractères

18/08/2025

N° RG 25/01781 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RBQW

Décision déférée - 25 Mars 2025 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] -24/03911

[B] [M]

[E] [R]

C/

Société SCI LE TERROIR

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ORDONNANCE N°138/2025

***

Le dix huit Août deux mille vingt cinq, nous, S. GAUMET, conseillère pour la présidente de chambre empêchée , assistée de K. MOKHTARI, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANTS

Monsieur [B] [M], demeurant

[Adresse 1]

ET

Monsieur [E] [R], demeurant

[Adresse 1]

sans avocat constitué

INTIMEE

La SCI LE TERROIR, demeurant

[Adresse 2]

sans avocat constitué

FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :

La première vice-présidente du tribunal judiciaire de Toulouse a, par ordonnance du 25 mars 2025, constaté la résiliation du bail de [B] [M] et [E] [R], prononcé leur expulsion, et les condamnés à verser une indemnité d'occupation ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

-:-:-:-

Par déclaration en date du 20 mai 2025, [B] [M] et [E] [R] ont relevé appel de cette décision.

-:-:-:-

Le greffe de la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Toulouse a, par courrier du 05 juin 2025, invité [B] [M] et [E] [R] à régulariser leur recours dans l'hypothèse où ils seraient encore dans les délais pour former appel en relevant qu'en l'absence de formalisation de celui-ci par voie électronique et par avocat dont le ministère est obligatoire dans le cadre de la procédure d'appel, il serait déclaré irrecevable.

Le courrier a été retourné au greffe avec la mention destinataire inconnu à l'adresse.

MOTIVATION

Il est constant en l'espèce que [B] [M] et [E] [R] ont formé une déclaration d'appel à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire de Toulouse.

L'affaire relevant en appel de la procédure avec représentation obligatoire, le recours contre la décision précitée est soumis à sa formalisation par avocat suivant acte déposé selon les règles de la communication électronique à peine d'irrecevabilité de l'appel en application les articles 899, 901 et suivants, 930-1 du code de procédure civile.

Force est de constater que [B] [M] et [E] [R] n'ont pas satisfait à ces formalités substantielles, rendant ainsi irrecevable l'appel interjeté. L'irrecevabilité de l'appel sera donc déclarée.

La présente décision mettant fin à l'instance, [B] [M] et [E] [R] seront tenus aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 20 mai 2025 par [B] [M] et [E] [R] sauf le droit de déférer, par ministère d'avocat régulièrement constitué, la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 913-8 du code de procédure civile.

Constatons l'extinction de l'instance.

Laissons les dépens de l'instance éteinte à la charge de [B] [M] et [E] [R].

Le greffier La conseillére pour la présidente de chambre empêchée

K.MOKHTARI S.GAUMET

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