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CA Toulouse, 18 août 2025, RG 25/01637


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Date
18/08/2025
Numéro
25/01637
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
3ème chambre
Type
ordonnance
Id
69746fd6cdc6046d478635fe

Texte de la décision

3,157 caractères

11/08/2025

N° RG 25/01637 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RBBW

Décision déférée - 29 Avril 2025 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] -24/02905

[O] [S] [I]

C/

S.A. 3F OCCITANIE

[D] [S]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ORDONNANCE N°137/2025

***

Le dix huit Août deux mille vingt cinq, nous, S. GAUMET, conseillère pour la présidente de chambre empêchée , assistée de K MOKHTARI, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANTE

Madame [O] [S] [I], demeurant [Adresse 2]

sans avocat constitué

INTIMES

S.A. 3F OCCITANIE, demeurant [Adresse 1]

Monsieur [D] [S], demeurant [Adresse 2]

sans avocat constitué

FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :

La vice-présidente du tribunal judiciaire de Toulouse a, par ordonnance du 29 avril 2025, constaté la résiliation du bail de Monsieur [D] [S] et Madame [O] [S] [I], prononcé leur expulsion, et les a condamnés à verser une indemnité d'occupation ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

-:-:-:-

Par déclaration en date du 12 mai 2025, Madame [O] [S] [I] a relevé appel de cette décision.

-:-:-:-

Le greffe de la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Toulouse a, par courrier du 20 mai 2025, invité Madame [O] [S] [I] à régulariser son recours dans l'hypothèse où elle serait encore dans les délais pour former appel en relevant qu'en l'absence de formalisation de celui-ci par par voie électronique et par avocat dont le ministère est obligatoire dans le cadre de la procédure d'appel, il serait déclaré irrecevable.

Madame [O] [S] [I] n'a pas répondu à ce courrier ni régularisé son appel.

MOTIVATION

Il est constant en l'espèce que Madame [O] [S] [I] a formé une déclaration d'appel à l'encontre d' un jugement du juge du tribunal judiciaire de Toulouse.

L'affaire relevant en appel de la procédure avec représentation obligatoire, le recours contre la décision précitée est soumis à sa formalisation par avocat suivant acte déposé selon les règles de la communication électronique à peine d'irrecevabilité de l'appel en application les articles 899, 901 et suivants, 930-1 du code de procédure civile.

Force est de constater que Madame [O] [S] [I] n'a pas satisfait à ces formalités subtantielles, rendant ainsi irrecevable l'appel interjeté. L'irrecevabilité de l'appel sera donc déclarée.

La présente décision mettrant fin à l'instance, Madame [O] [S] [I] sera tenue aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 12 mai 2025 par Madame [O] [S] [I] sauf le droit de déférer, par ministère d'avocat régulièrement constitué, la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 913-8 du code de procédure civile.

Constatons l'extinction de l'instance.

Laissons les dépens de l'instance éteinte à la charge de Madame [O] [S] [I].

Le greffier Le conseillère pour la présidente de chambre empêchée

K.MOKHTARI S.GAUMET

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