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CA Toulouse, 17 sept. 2025, RG 25/01391


Vérifier : CA Toulouse, 17 sept. 2025, RG 25/01391 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2025
Numéro
25/01391
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
4eme Chambre Section 1
Type
other
Id
69747105cdc6046d478648be

Texte de la décision

2,270 caractères

17/09/2025

N° RG 25/01391

N° Portalis DBVI-V-B7J-Q7X4

Décision déférée du 06 Mars 2025

Conseil de Prud'hommes

Formation paritaire de [Localité 7]

23/00020

Madame [M] [O]

c/

S.A.R.L. [6]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ORDONNANCE N° 25/55

***

Le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq, nous. C. GILLOIS-GHERA, magistrate chargée de la mis en état, assistée de A.-C. PELLETIER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure entre :

APPELANTE

Madame [M] [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Sandrine CHAZEIRAT, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''E

S.A.R.L. [6]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Fanny CULIE de la SELARL CCDA AVOCATS, avocat au barreau d'ALBI

****

EXPOS'' DU LITIGE

Par jugement en date du 6 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Toulouse a statué dans l'instance opposant Mme [M] [O] à la S.A.R.L. [5] ;

Mme [M] [O] a relevé appel de la décision le 18 avril 2025, énonçant dans dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement ;

Par avis du greffe en date du 29 juillet 2025, l'appelante a été invitée à s'expliquer sur la caducité de son appel en l'absence de conclusions déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ;

MOTIF DE LA D''CISION

Il résulte des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile que l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevé d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions ;

En l'espèce, le délai expirait le 18 juillet 2025. Il n'a pas été déposé de conclusions et invité à s'expliquer l'appelante n'a pas formulé d'observations ;

Il y a donc lieu de constater la caducité de l'appe ;

Les dépens seront supportés par l'appelante ;

PAR CES MOTIFS

Nous, C. GILLOIS-GHERA, magistrate chargée de la mise en état ;

Déclarons caduque la déclaration d'appel de Mme [M] [O] ;

Condamnons Mme [M] [O] aux dépens.

Le greffier La magistrate chargée de

la mise en état

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