CA Toulouse, 18 août 2025, RG 25/01292
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Texte de la décision
18/08/2025
N° RG 25/01292 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q7FT
Décision déférée - 02 Avril 2025 - Juge de l'exécution de [Localité 3] -24/5049
[N] [U] [W]
C/
[H] [Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N°135/2025
***
Le dix huit Août deux mille vingt cinq, nous, S. GAUMET, conseillère pour la présidente de chambre empêchée, assistée de K. MOKHTARI, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [N] [U] [W], demeurant
[Adresse 2]
sans avocat constitué
INTIME
Monsieur [H] [Z], demeurant
[Adresse 1]
sans avocat constitué
FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :
Le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a, par jugement du 02 avril 2025, ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 24 février 2022 entre les mains de Maître [G] et Maître [R], notaires, et condamné [N] [U] [W] à 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
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Par courriel du 08 avril 2025, [N] [U] [W] a relevé appel de cette décision.
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Le greffe de la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Toulouse a, par courrier du 23 avril 2025, invité [N] [U] [W] à régulariser son recours dans l'hypothèse où il serait encore dans les délais pour former appel en relevant qu'en l'absence de formalisation de celui-ci par voie électronique et par avocat dont le ministère est obligatoire dans le cadre de la procédure d'appel, il serait déclaré irrecevable.
[N] [U] [W] n'a pas répondu à ce courrier ni régularisé son appel.
MOTIVATION
Il est constant en l'espèce que [N] [U] [W] a formé une déclaration d'appel à l'encontre d' un jugement du juge de l'exécutiondu tribunal judiciaire de Toulouse.
L'affaire relevant en appel de la procédure avec représentation obligatoire, le recours contre la décision précitée est soumis à sa formalisation par avocat suivant acte déposé selon les règles de la communication électronique à peine d'irrecevabilité de l'appel en application des articles 899, 901 et suivants, 930-1 du code de procédure civile.
Force est de constater que [N] [U] [W] n'a pas satisfait à ces formalités substantielles, rendant ainsi irrecevable l'appel interjeté. L'irrecevabilité de l'appel sera donc déclarée.
La présente décision mettant fin à l'instance, [N] [U] [W] sera tenu aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 08 avril 2025 par [N] [U] [W] sauf le droit de déférer, par ministère d'avocat régulièrement constitué, la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 913-8 du code de procédure civile.
Constatons l'extinction de l'instance.
Laissons les dépens de l'instance éteinte à la charge de [N] [U] [W].
Le greffier La conseillère pour la présidente de chambre empêchée
K.MOKHTARI S.GAUMET
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