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CA Toulouse, 18 août 2025, RG 25/00846


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Date
18/08/2025
Numéro
25/00846
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
3ème chambre
Type
ordonnance
Id
69747239cdc6046d47865f98

Texte de la décision

3,144 caractères

11/08/2025

N° RG 25/00846 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q4IH

Décision déférée - 28 Février 2025 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] -24/02743

[F] [G]

C/

S.A. ICF ATLANTIQUE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ORDONNANCE N°133/2025

***

Le dix huit Août deux mille vingt cinq, nous, S. GAUMET, conseillère pour la présidente de chambre empêchée, assistée de K. MOKHTARI, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANT

Monsieur [F] [G], demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-5694 du 25/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

Sans avocat constitué

INTIMEE

S.A. ICF ATLANTIQUE, demeurant [Adresse 1]

Sans avocat constitué

FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :

La Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Toulouse a, par jugement du 28 février 2025, constaté la résiliation du bail de Monsieur [F] [G], prononcé son expulsion, et l'a condamné a versé une indemnité d'occupation ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

-:-:-:-

Par déclaration en date du 06 mars 2025, [F] [G] a relevé appel de cette décision.

-:-:-:-

Le greffe de la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Toulouse a, par courrier du 13 mars 2025, invité [F] [G] à régulariser son recours dans l'hypothèse où il serait encore dans les délais pour former appel en relevant qu'en l'absence de formalisation de celui-ci par voie électronique et par avocat dont le ministère est obligatoire dans le cadre de la procédure d'appel, il serait déclaré irrecevable.

[F] [G] n'a pas répondu à ce courrier ni régularisé son appel.

MOTIVATION

Il est constant en l'espèce que [F] [G] a formé une déclaration d'appel à l'encontre d' un jugement du tribunal judiciaire de Toulouse.

L'affaire relevant en appel de la procédure avec représentation obligatoire, le recours contre la décision précitée est soumis à sa formalisation par avocat suivant acte déposé selon les règles de la communication électronique à peine d'irrecevabilité de l'appel en application des articles 899, 901 et suivants, 930-1 du code de procédure civile.

Force est de constater que [F] [G] n'a pas satisfait à ces formalités substantielles, rendant ainsi irrecevable l'appel interjeté. L'irrecevabilité de l'appel sera donc déclarée.

La présente décision mettant fin à l'instance, [F] [G] sera tenu aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 06 mars 2025 par Monsieur [F] [G] sauf le droit de déférer, par ministère d'avocat régulièrement constitué, la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 913-8 du code de procédure civile.

Constatons l'extinction de l'instance.

Laissons les dépens de l'instance éteinte à la charge de [F] [G].

Le greffier Le conseillère pour la présidente de chambre empêchée

K.MOKHTARI S.GAUMET

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