CA Toulouse, 4 oct. 2024, RG 24/01809
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Texte de la décision
04/10/2024
ORDONNANCE N° 120/24
N° RG 24/01809
N° Portalis DBVI-V-B7I-QHZS
Décision déférée du 30 Avril 2024
TJ de [Localité 7] 22/00558
[R] [C]
C/
[P] [F]
[E] [D]
copie certifiée conforme
délivrée le
à
Me Emilie LEIBOVITCH
Me Olivier MASSOL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
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Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANT
Monsieur [R] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Emilie LEIBOVITCH, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-12462 du 09/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMES
Madame [P] [F]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Monsieur [E] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
sans avocat constitué
***
FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :
Le tribunal judiciaire de Montauban a, par jugement du 30 avril 2024, notamment condamné M. [R] [C] à payer à Mme [P] [F] diverses sommes suite à lav vente d'une jument et débouté ce dernier de diverses autres demandes dont celle en garantie dirigée contre M. [E] [D].
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Une déclaration d'appel a été faite au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 27 mai 2024 par acte électronique formalisé dans l'intérêt de M. [R] [C].
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Par message électronique du 4 septembre 2024, l'appelant a été invité à faire connaître dans le délai de 15 jours ses observations sur la caducité de l'appel encourue du fait de l'absence de dépôt de conclusions d'appelant dans le délai prescrit par l'article 908 du code de procédure civile.
Le conseil de M. [R] [C] n'a fait connaitre aucune observation.
Le conseil de Mme [P] [F], partie intimée, n'a pas formulé d'observations.
M. [E] [D] à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 7 août 2024 selon les modalités prévues à l'article 658 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
MOTIVATION
Selon l'article 908 du code de procédure civile, "À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe".
Il est constant en l'espèce que les appelants n'ont déposé aucunes conclusions au greffe avant la date d'expiration du délai précité et qui était en l'espèce le 27 août 2024 de sorte que la caducité de l'appel ne peut qu'être relevée et prononcée.
L'appelant sera tenu aux dépens de la procédure d'appel à laquelle il est mis fin par la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Déclarons caduc l'appel interjeté par M. [R] [C] sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile en sa rédaction applicable au litige.
Laissons les dépens de l'instance d'appel à la charge de M. [R] [C].
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX
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