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CA Toulouse, 22 mai 2025, RG 23/03677


Vérifier : CA Toulouse, 22 mai 2025, RG 23/03677 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2025
Numéro
23/03677
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
4ème Chambre Section 3
Type
arret
Id
697482a1cdc6046d47877473

Texte de la décision

11,559 caractères

22/05/2025

ARRÊT N° 2025/174

N° RG 23/03677 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PYY6

MPB/RL

Décision déférée du 03 Octobre 2023 - Pole social du TJ d'[Localité 5] (22/00063)

L.[Z]

[8]

C/

[C] [X]

INFIRMATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

[8]

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par M. [F] [D] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

Monsieur [C] [X]

[Adresse 10]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Olivier D'ARDALHON DE MIRAMON, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2025, en audience publique, devant MP. BAGNERIS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

MP. BAGNERIS, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [C] [X] était salarié et responsable du rayon produit frais au sein de l'enseigne Super U de [Localité 11].

Il a établi une déclaration de maladie professionnelle le 1er mars 2021 pour une hernie discale circonférentielle aux étages L3-L4 et L4-L5 au vu d'une IRM du 17 février 2021.

Le 27 décembre 2021, la [6] ([7]) du Gers a refusé de prendre en charge au titre de la maladie professionnelle la pathologie de M. [X], le médecin-conseil de la [7] n'ayant pas objectivé de hernie discale compressive.

Le 29 décembre 2021, M. [X] a saisi la commission de recours amiable ([9]) d'une contestation de cette décision.

Ce recours a été rejeté par la commission de recours amiable le 8 mars 2022.

Le 27 mai 2022, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Auch.

Par jugement du 3 octobre 2023, le tribunal judiciaire d'Auch a :

- dit que M. [X] souffrait d'une pathologie visée au tableau n°98 des maladies professionnelles,

- infirmé la décision prise par la [9] le 8 mars 2022,

- condamné la [8] à verser la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de la [8],

- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire.

La [8] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 26 octobre 2023.

Par conclusions reçues au greffe le 28 février 2025 et soutenues à l'audience, la [8] demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire n'y avoir lieu à expertise, de confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 8 mars 2022 et subsidiairement de renvoyer vers elle aux fins de vérifier les autres conditions du tableau n°98 des maladies professionnelles.

Se fondant sur l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, elle invoque la non concordance entre la pathologie déclarée et la pathologie répertoriée dans le tableau n° 98 des maladies professionnelles figurant en annexe IV du code de la sécurité sociale, ni même dans l'un des cent tableaux répertoriés.

Elle reproche au tribunal d'avoir tranché une difficulté médicale sans recourir à une expertise médicale et d'avoir reconnu une maladie professionnelle alors que les autres conditions du tableau n'avaient pas été vérifiées.

Elle fait valoir que M. [X] n'est pas exposé à la manutention manuelle habituelle de charges lourdes.

M. [X], par conclusions soutenues à l'audience du 20 mars 2025, demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la [7] à lui payer 4 000 euros de dommages et intérêts pour procédure d'appel abusive et dilatoire et 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la base des certificats médicaux qu'il a fait établir, il soutient qu'il est atteint précisément de la maladie prévue au tableau 98 des maladies professionnelles.

À l'audience du 13 mars 2025, la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.

MOTIFS

Sur la maladie

Il résulte des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale que toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, est présumée d'origine professionnelle ; et selon l'article L.461-5 alinéa 3 du code de la sécurité sociale la constatation médicale de la maladie doit résulter d'un certificat indiquant la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables.

La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs.

En l'espèce, la reconnaissance de la maladie a été demandée sur la base du tableau n°98 des maladies professionnelles qui concerne les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes et qui, en sa teneur applicable à la cause, désigne la maladie comme suit :

- sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante

- radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.

Le formulaire de demande de reconnaissance de maladie professionnelle rempli par M. [C] [X] le 1er mars 2021 mentionne une 'hernie discale circonférentielle aux étages L3-L4 et L4-L5", en se référant à une IRM du 17 février 2021.

Force est cependant de constater que le compte rendu d'IRM du rachis lombaire du 17 février 2021 signé par le docteur [W] mentionne, pour une indication de 'tableau clinique de radiculalgie droite' les seuls résultats suivants :

'Alignement correct des corps vertébraux.

Respect de la hauteur des corps vertébraux.

Pas d'anomalie suspecte du signal osseux.

Pas d'étroitesse canalaire constitutionnelle.

Projection du cône médullaire en L1.

Pas d'anomalie focale intra-médullaire sur le volume couvert'.

Ce compte rendu relève finalement 'aux étages L3-L4 et L4-L5 l'existence d'une potentielle irritation focale du sac dural sur étroitesse canalaire acquise expliquée par l'association d'une saillie discale circonférentielle et d'une discrète hypertrophie de l'espace graisseux épidural postérieur'.

Le médecin conseil consulté par la [7] a émis un avis de rejet en relevant l'absence de hernie discale compressive qui pourrait ressortir des résultats de cette IRM du 17 février 2021.

Certes, le docteur [I], médecin du service des maladies professionnelles et environnementales de l'hôpital Purpan de [Localité 12], par un certificat du 10 mars 2021, invoqué par M. [C] [X], affirme que celui-ci 'présente une sciatique droite en rapport avec une hernie discale concordante et qui justifie une reconnaissance en maladie professionnelle au titre du tableau 98 du régime général'.

Toutefois, ces seules affirmations, que n'étaye aucune précision quant aux investigations qui pourraient les justifier, ne peuvent suffire à contredire les résultats de l'IRM sur lequel se fonde la demande de reconnaissance de maladie professionnelle en litige.

Dans un certificat postérieur, établi le 15 décembre 2021 à la demande de M. [C] [X], le même docteur [I] fait référence à un scanner réalisé, et non à une IRM, sans en préciser la date, et dont il déduit la présence d'une hernie discale circonférentielle médiane en L4-L5 et une arthrose articulaire postérieure.

Il note : 'actuellement, le tableau clinique est celui d'une lomboradiculalgie commune'.

Par un courrier daté du même jour, 15 décembre 2021, le docteur [I] a en outre interrogé le docteur [W] sur l'interprétation de l'IRM en litige :

'je revois M. [C] [X] parce qu'il y a une difficulté de reconnaissance en maladie professionnelle au titre du tableau 98 du régime général de sa pathologie lombaire car le médecin conseil ne reconnaît pas l'existence de hernie discale expresse.

En regardant les images il y a pour ma part une hernie discale L4-L5.

En reprenant les images, et si vraiment il y a une hernie discale, pouvez-vous faire à M. [C] [X] un compte rendu d'IRM en mentionnant explicitement la présence d'une hernie discale''

Or, répondant à cette demande d'éclaircissement précise, le docteur [W], par un certificat du 17 décembre 2021, n'a pas confirmé explicitement la pathologie litigieuse, puisqu'elle se borne à spécifier :

'je vois ce jour en consultation M. [X] [C] [...] pour la relecture de son IRM datée du 17 février 2021.

De manière concordante au compte rendu initial, je confirme l'existence de protusions discales intéressant tant l'étage L3-L4 que L4-L5 qui peuvent clairement expliquer une radiculalgie droite sur irritation du sac dural en lien avec une étroitesse canalaire acquise d'origine notamment discale.

Il existe en effet 2 protusions herniaires circonférentielles participant au rétrécissement du canal rachidien'.

En mettant en exergue, en caractère gras, en réponse à la question précise posée, l'existence de protusions herniaires, sans pour autant confirmer la présence d'une hernie discale, ce certificat du docteur [W] conduit à écarter la correspondance de la pathologie litigieuse avec les critères médicaux du tableau 98.

Il aboutit ainsi à confirmer le motif de rejet du médecin conseil ayant fondé la décision de rejet en litige, prise par la commission de recours amiable le 8 mars 2022.

C'est dès lors par une appréciation erronée que le tribunal a considéré que M. [C] [X] souffrait d'une pathologie visée par le tableau 98 des maladies professionnelles, au vu des seules affirmations du certificat médical du 10 mars 2021 du docteur [I], sans se référer aux précisions apportées ultérieurement en réponse à la demande de vérification émise par son signataire.

Les précisions médicales ainsi recueillies aboutissant à confirmer la position du médecin conseil ayant fondé la décision de la commission de recours amiable, le jugement doit être infirmé.

Sur les dépens

Les entiers dépens sont à la charge de M. [C] [X] qui succombe et qui ne saurait, dès lors, voir prospérer ses demandes d'indemnisation formées à l'encontre de la [7] tant au titre d'un appel abusif qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement du 3 octobre 2023 ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle présentée par M. [C] [X] au titre d'une pathologie inscrite dans le tableau n° 98 des maladies professionnelle ;

Dit que M. [C] [X] doit supporter les dépens de première instance et d'appel ;

Rejette le surplus des demandes.

Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

E. BERTRAND N. PICCO

.

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