CA Toulouse, 6 nov. 2024, RG 23/03153
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Texte de la décision
06/11/2024
ORDONNANCE N° 135 /24
N° RG 24/02393
N° Portalis DBVI-V-B7I-QLKO
Décision déférée du 05 Juin 2024
TJ de [Localité 15] 23/03116
[G] [H]
C/
S.A.R.L. YMO DEVELOPMENT
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
S.A.S. ODALYS RESIDENCES
QUALICONSULT
SMA SA
copie certifiée conforme
délivrée le 06-11-24
à
Me Sylvie GENDRE
Me Emmanuelle DESSART
Me Pierrick BOURNET
Me Françoise BRUYERE
Me Nadia ZANIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANT
Monsieur [G] [H]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représenté par Me Sylvie GENDRE de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A.R.L. YMO DEVELOPMENT
représentée par la SELARL EKIP (venant aux droits de la SELARL [Y] [K])
ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL YMO DEVELOPMENT
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Thomas RIVIERE de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant) et par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE (postulante)
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Me Pierrick BOURNET de la SELARL MESSAUD & PONS-TOMASELLO, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
S.A.S. ODALYS RESIDENCES
[Adresse 14]
[Adresse 7]
[Adresse 13]
[Localité 2]
sans avocat constitué
S.A.S.U QUALICONSULT
[Adresse 1]
[Localité 10]
SMA SA
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentées par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
***
FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS
Vu le jugement rendu le 14 juin 2023 sous le n° 19-03285 par le tribunal judiciaire de Toulouse ;
Vu la déclaration d'appel de cette décision formalisée le 26 juillet 2023 par la Selarl Ekip prise en la personne de Maître [K] ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Ymo Development et enrôlée sous le n° 23/2738 ;
Vu la déclaration d'appel de cette décision formalisée le 30 août 2023 par M. [G] [H] et enrôlée sous le n° 23/3139 ;
Vu la déclaration d'appel de cette décision formalisée le 11 septembre 2023 par M. [G] [H], enrôlée sous le n° 23/3217, et l'ordonnance du 4 juillet 2024 ordonnant la jonction de cette procédure avec celle enrôlée sous le n° 23/3139 ;
Vu l'ordonnance du 11 janvier 2024 constatant le désistement partiel de M. [G] [H] à l'égard de la Sa Axa France iard, de la Sas Qualiconsult exploitation SudOuest et de la Selarl Ekip prise en la personne de Maître [K] ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Ymo Development ;
Vu la déclaration d'appel du jugement du 14 juin 2023 susvisé formalisée le 1er septembre 2023 par la Sasu Qualiconsult et la Sa Sma et enrôlée sous le n° 23/3153 ;
Vu le jugement rendu le 5 juin 2024 sous le n° 23-3116 par le tribunal judiciaire de Toulouse rejetant une requête en omission de statuer formée par M. [G] [H] concernant le jugement du 14 juin 2023 (n° 19-03285) ;
Vu la déclaration d'appel du jugement du 5 juin 2024 formalsée le 12 juillet 2024 par M. [G] [H] et enrôlée sous le n° 24/2393 ;
Vu l'article 367 du code de procédure civile ;
Il entre dans une bonne administration de la justice de joindre ces quatre procédures dont trois se rapportent à l'appel d'un même jugement rendu le 14 juin 2023 entre les mêmes parties et la dernière à l'appel du jugement s'étant prononcé sur la requête en omission de statuer affectant ce même jugement du 14 juin 2023 ;
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 23/02738, 23/03139, 23/03153 et 24/02393.
Disons que la procédure sera poursuivie sous le n° RG 23/03153
Fixons l'affaire à l'audience de plaidoirie du 13 mai 2025 à 9 heures.
Disons que la clôture de l'instruction interviendra le 5 mai 2025.
Enjoignons les parties à respecter, en tant que de besoin, les prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile en sa rédaction applicable au litige.
Rappelons qu'en application de l'article 912 al 3 du même code en sa rédaction applicable au litige, le dossier comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif devra être déposé à la Cour (dans la chambre concernée) quinze jours avant la date fixée pour l'audience des plaidoiries.
Disons que les dépens de l'incident seront joints avec ceux du fond.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX
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