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CA Rouen, 23 janv. 2026, RG 25/03316


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Date
23/01/2026
Numéro
25/03316
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
arret
Id
69748acdcdc6046d4788030e

Texte de la décision

4,624 caractères

N° RG 25/03316 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KBZB

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 23 JANVIER 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

24/00597

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 7] du 22 Mai 2025

APPELANT :

Monsieur [T] [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne

INTIMEE :

[11]

[Adresse 9]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Mme [G] [X] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Novembre 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 13 novembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 23 Janvier 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [T] [H], qui bénéficiait de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) depuis 1990, s'est vu reconnaître un taux d'incapacité compris entre 50 et 80 % par décision du 23 mars 2020 de la [6] ([5]), qui lui a accordé l'AAH pour quatre ans.

M. [H] a sollicité le renouvellement de l'allocation le 6 novembre 2023.

Par décision du 17 juin 2024, la [5] a rejeté sa demande au motif qu'il ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

M. [H] a effectué un recours préalable obligatoire devant la [5], qui a maintenu la décision de rejet.

M. [H] a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux.

Par jugement du 22 mai 2025, le tribunal :

- a dit qu'il ne présentait pas de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi ;

- l'a débouté de son recours,

- l'a condamné aux dépens.

M. [H] a relevé appel de cette décision le 30 août 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [H], comparant en personne, demande à la cour de lui accorder le bénéfice de l'AAH.

Il indique qu'il conteste le taux d'incapacité qui a été fixé et qu'il ne comprend pas le refus de renouvellement de son allocation alors que sa situation n'a pas changé ; qu'il est toujours reconnu comme travailleur handicapé ; qu'il souffre de schizophrénie, oublie tout et a besoin d'une présence ; que ses enfants l'aident.

Par conclusions remises le 6 octobre 2025, soutenues oralement, la [Adresse 8] (la [10]) demande à la cour de :

- rejeter la requête comme étant irrecevable,

- à titre subsidiaire, confirmer le jugement,

- rejeter la requête.

Elle fait valoir que l'appel a été formé hors délai.

S'agissant de la demande d'AAH, elle fait valoir que M. [H] ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi puisqu'il travaille en tant qu'agent de sécurité à temps complet en contrat à durée indéterminée, depuis 2004, dans le milieu ordinaire, dans un emploi adapté à sa situation de handicap. Elle ajoute que son taux d'incapacité ne peut être supérieur à 80 % en l'absence de perte d'autonomie dans les gestes de la vie quotidienne ou d'altération de fonction.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1. Sur la recevabilité de l'appel

En application de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.

M. [H] a signé l'avis de réception de la notification du jugement le 22 juillet 2025, il a formé appel par lettre recommandée expédiée le 30 août 2025, soit au-delà du délai d'un mois qui s'achevait le 22 août à minuit.

L'appel est en conséquence irrecevable.

2. Sur les frais du procès

M. [H] qui perd le procès est condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Déclare irrecevable l'appel relevé par M. [T] [H] contre le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux le 22 mai 2025 ;

Condamne M. [H] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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