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TJ 93008, 24 déc. 2025, RG 25/12162


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Date
24/12/2025
Numéro
25/12162
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
69749a8fcdc6046d478912c1

Texte de la décision

5,408 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/12162 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4K2F
MINUTE: 25/2468

Nous, Marion GARDIN, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [D] [I]
née le 03 Novembre 2006 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD

Absente représentée par Me Axel FORSSELL, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 23 décembre 2025

Le 17 décembre 2025, le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [D] [I].

Depuis cette date, Madame [D] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.

Le 22 Décembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [D] [I].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 23 décembre 2025.

A l’audience du 24 Décembre 2025, Me Axel FORSSELL, conseil de Madame [D] [I], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des éléments du dossier que Madame [D] [I] a été hospitalisée sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 17 décembre 2025 avec prise d’effets au 16 décembre 2025. A l’examen médical initial, il était constaté que la patiente suivie pour trouble psychotique en arrêt de traitement depuis deux mois avait été amenée aux urgences pour hétéro agressivité sur la voie publique ; qu’elle présentait une contact condescendant, une humeur irritable et intolérante à la frustration, discours spontané désorganisé avec des réponses à côté, un délire de persécution à mécanisme interprétatif et hallucinatoire, ainsi qu’un refus de soin.
L’avis motivé en date du 23 décembre 2025 mentionne que la patiente, admise pour un état psychotique aigu tient des propos délirants et décousus, manifeste une agitation psychomotrice majeure, relève une symptomatologie hallucinatoire prégnante, une anosognosie profonde et une grande opposition aux soins, enfin un risque important de passage à l’acte-hétéro agressif.
Madame [D] [I] n’est pas présente à l’audience. Un bulletin de situation établi le 23 décembre 2025 mentionnant qu’elle ne peut être entendue par le juge des libertés et de la détention.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [D] [I] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [D] [I].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [D] [I]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 4], le 24 Décembre 2025

Le Greffier

Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Marion GARDIN

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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