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TJ 80021, 8 janv. 2026, RG 25/00214


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Date
08/01/2026
Numéro
25/00214
Lieu / cour
tj80021
Chambre
JEX
Type
other
Id
6974b82fcdc6046d478b1082

Texte de la décision

7,293 caractères

DU : 08 Janvier 2026


JUGEMENT

JUGE DE L’EXÉCUTION

Autres demandes relatives à la saisie mobilière

AFFAIRE

[K]

C/

[L]

Répertoire Général

N° RG 25/00214 - N° Portalis DB26-W-B7J-IOVU

Minute

N°


Expédition exécutoire le : 08/01/2026

à : la SELEURL NICOLAS RICHEZ

à :

Expédition le :

à :

à:

Notification le : 08/01/2026

à : M. [K]

à: Mme [L]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS


J U G E M E N T
du
HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX


Dans l'affaire opposant :

Monsieur [J] [K]
Chez Mme [H] [G] 4 rue de l’Eglise
80700 RETHONVILLERS
représenté par Maître Nicolas RICHEZ de la SELEURL NICOLAS RICHEZ, avocats au barreau de COMPIEGNE

- DEMANDEUR -

- A -

Madame [Y] [L]
née le 20 Mai 1933 à VENETTE (OISE)
321 rue de Compiègne
60280 VENETTE
non comparante, ni représentée

- DÉFENDERESSE -

LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 04 Décembre 2025 devant:

- Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
- Madame Béatrice AVET, Cadre-greffier

LES FAITS ET LA PROCEDURE

Par exploit du 10 juillet 2025, remis à personne, Monsieur [J] [K] a saisi le juge de l'exécution de céans aux fins d’obtenir un délai de grâce de deux ans aux fins de paiement de la créance réclamées au titre du procès-verbal de saisie-attribution du 6 juin 2025 et juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Il a fait état, pour l’essentiel, s’être vu signifier, le 13 juin 2025, une dénonciation de procès-verbal de saisie-attribution établi le 6 juin 2025 pour un montant total de 16.526,93 € à l'initiative de Madame [Y] [L] qui indique avoir agi en vertu d'un jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par le tribunal de grande instance de Compiègne, le 2 avril 2013.

Monsieur [J] [K] ne se souvient pas s'être vu signifier ledit jugement qui date de plus de 10 ans. Il a indiqué n’avoir jamais été destinataire du moindre courrier ou du moindre acte au terme duquel il lui était réclamé le paiement de la somme, en principal, de 7.971 et 4.000 €.

Par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [J] [K] a sollicité que lui soient communiqués le titre dont Madame [L] se prévaut et l'acte de signification et tout éventuel acte interruptif de prescription.

Le Commissaire de justice a déféré à cette demande en transmettant la copie du jugement réputé contradictoire ainsi que l'acte de signification du jugement qui lui a été délivré le 19 août 2013 au 45 rue des Frères Boulanger à SALENCY.

Depuis lors, Monsieur [J] [K] s'est exécuté et a versé de nombreux acomptes.

Pour autant, il ne cesse de subir des mesures d'exécution forcée, lesquelles créées des frais supplémentaires qui augmentent le montant de sa dette.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 9 octobre 2025.

A l’audience de renvoi du 4 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Monsieur [J] [K] était représenté par son conseil. Il a maintenu ses demandes.

Madame [Y] [L] était ni présente, ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, «Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée».

Sur la recevabilité

La saisie-attribution a été pratiquée par procès-verbal du 6 juin 2025 par Madame [Y] [L] entre les mains de la CRCAM BRIE PICARDIE, dénoncée le 13 juin 2025 à Monsieur [J] [K], avec pour date de contestation expirant le 15 juillet 2025, soit le délai d’un mois imparti par l’article R 211-11 du Code des Procédures civiles d’exécution.

Assignation a été délivrée le 10 juillet 2025, soit dans le délai d’un mois imparti par l’article R 211-11 du Code des Procédures civiles d’exécution.

En conséquence, la contestation soulevée par Monsieur [J] [K] doit être déclarée recevable.

Sur les délais

Monsieur [J] [K] sollicite un délai de grâce de deux ans afin de payer la créance réclamée au titre du procès-verbal de saisie-attribution du 6 juin 2025 indiquant avoir effectué de nombreux acomptes, connaître une situation financière difficile dès lors que ses revenus se résument à une retraite de 1.145 € par mois, ce qui lui permettra de vendre son véhicule et d’autres biens mobiliers sans avoir à subir des mesures d’exécution augmentant sa dette par de nouveaux frais.

En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, il sera d’ores et déjà rappelé que compte tenu de l’effet immédiat des sommes saisies-attribuées, les délais sollicités ne peuvent être accordés que sur les sommes restant dues tenant compte de la somme de 310,17 € d’ores et déjà saisie-attribuée.

Il est relevé que la décision est ancienne et que Monsieur [J] [K] ne justifie ni de démarches afin de trouver un accord avec Madame [Y] [L] ni de la mise en vente du véhicule ou de biens mobiliers dont il est fait état ; il est propriétaire indivis d’une maison.

Ceci étant, Monsieur [J] [K] justifie de la perception de faibles ressources et du versement de sommes (le juge de l’exécution ne sait pas s’ils ont été effectués de façon volontaire à défaut de comparution de Madame [Y] [L] à l’audience).

Il apparait ainsi possible d’accorder exceptionnellement à Monsieur [J] [K] un délai de grâce afin de payer sa créance.

Ce délai sera néanmoins limité à trois mois tenant compte de l’ancienneté de sa créance, le jugement datant du 2 avril 2013 et qu’il se sera d’ores et déjà écoulé 6 mois entre son assignation et le jugement rendu, ce délai supplémentaire étant suffisant afin de mobiliser les avoirs mobiliers et/ou immobiliers dont il est fait état.

Sur les dépens

Monsieur [J] [K] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DECLARE Monsieur [J] [K] recevable en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée par procès-verbal du 6 juin 2025 par Madame [Y] [L] entre les mains de la CRCAM BRIE PICARDIE, dénoncée le 13 juin 2025.

DIT que sur signification du présent jugement, le tiers saisi pourra se libérer des sommes saisies-attribuées entre les mains du Commissaire de justice poursuivant.

REPORTE le paiement des sommes restant dues au titre de la saisie-attribution pratiquée par procès-verbal du 6 juin 2025, dénoncée le 13 juin 2025, déduction faite de la somme de 310,17 € d’ores et déjà saisie-attribuée, dans la limite de trois mois à compter du présent jugement.

CONDAMNE Monsieur [J] [K] aux dépens.

DEBOUTE Monsieur [J] [K] de ses demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.

Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier,

Le Greffier Le Président

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