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CA Aix Provence, 23 janv. 2026, RG 23/14467


Vérifier : CA Aix Provence, 23 janv. 2026, RG 23/14467 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/01/2026
Numéro
23/14467
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8b
Type
arret
Id
6974bccbcdc6046d478b5d31

Texte de la décision

6,199 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT DE RETRAIT DU ROLE

DU 23 JANVIER 2026

N°2026/018

Rôle N° RG 23/14467 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMGFC

[G] [X]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES

Copie exécutoire délivrée

le 23 janvier 2026:

à :

Me Thibaud VIDAL,

avocat au barreau de PARIS

Me Stéphane CECCALDI,

avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 10 Mai 2022,

enregistré au répertoire général sous le n° 17/1294.

APPELANTE

Madame [G] [X], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Thibaud VIDAL de la SAS VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Joseph MEOT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DU LITIGE

Mme [E] [X] [la professionnelle de santé] a fait l'objet d'un contrôle administratif de son activité d'infirmière libérale, à l'issue duquel la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes [la caisse] lui a notifié, par lettre datée du 16 janvier 2017, d'avoir à payer un indu de 33 768.36 euros, en lui impartissant à compter de sa réception, un délai de deux mois pour procéder au règlement de cette somme, en l'informant de la possibilité de demander un paiement échelonné, et de la possibilité, dans ce délai de deux mois de présenter ses observations orales ou écrites, ou de saisir la commission de recours amiable.

Après rejet le 15 mai 2017 par la commission de recours amiable de sa contestation de cet indu, elle a saisi le 20 juillet 2017 un tribunal des affaires de sécurité sociale.

Elle a également saisi le 08 février 2018 cette même juridiction de sa contestation de la pénalité financière prononcée par le directeur de la caisse le 11 décembre 2017 d'un montant de 5 000 euros.

Par jugement en date du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, après avoir joint les recours, a:

* condamné la professionnelle de santé à payer à la caisse la somme de 32 138.01 euros au titre de l'indu notifié le 9 juin 2017,

* rejeté la demande d'annulation de la pénalité financière,

* débouté la professionnelle de santé de sa demande tendant à la condamnation de la caisse au paiement d'une pénalité financière et à l'indemnisation d'un préjudice moral en raison de récupérations et aux fins de restitution de la somme de 1 630.35 euros,

* rejeté la demande de la professionnelle de santé sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la professionnelle de santé à payer à la caisse la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

La professionnelle de santé en a interjeté régulièrement appel dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.

Après radiation par arrêt en date du 03 novembre 2023, l'affaire a été remise au rôle le 24 novembre 2023.

Par conclusions n°2 remises par voie électronique le 20 mai 2025, la professionnelle de santé sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de:

* annuler la procédure de contrôle d'activité, la procédure de recouvrement de l'indu et la procédure de pénalité financière,

* annuler la décision de la commission de recours amiable,

* condamner la caisse à lui payer une pénalité de 340.74 euros,

* condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,

* rejeter l'ensemble des demandes de la caisse,

* juger irrecevables les demandes reconventionnelles en paiement de la pénalité financière et de la pénalité financière,

* condamner la caisse à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions remises par voie électronique le 11 février 2025, la caisse sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la professionnelle de santé à lui payer la somme de 32 138.10 euros en répétition des sommes indûment facturées et 1630.35 euros au titre de la pénalité financière,

Elle lui demande d'écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en répétition de l'indu soulevée par la professionnelle de santé, de la débouter de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Lors de l'audience du 19 novembre 2025, les parties ont sollicité par requête conjointe le retrait du rôle.

MOTIFS

Vu les articles 382 et 383 du code de procédure civile,

Il y a lieu de faire droit à la demande de retrait du rôle.

PAR CES MOTIFS

- Ordonne le retrait du rôle de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,

- Dit qu'elle sera rétablie sur le dépôt au greffe avant l'expiration du délai de péremption de l'instance sur demande de l'une des parties, à laquelle devront être joints, copie du présent arrêt et ses conclusions.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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