TJ 34172, 10 nov. 2025, RG 25/01715
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
-SITE MEDITERRANEE-
contentieux de la protection
et de proximité
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
N° RG 25/01715 - N° Portalis DBYB-W-B7J-P3RH
N°Minute:25/02318
Copie certifiée à : Mme [S] (LRAR), M [V]
le :
JUGEMENT DE CADUCITE
Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 10 Novembre 2025, présidé par M. Franck VERMEULEN, magistrat à titre temporaire, assisté de Madame Stéphanie LE CALVE, Greffier,
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
DEMANDERESSE
Madame [B] ([H]) [S], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
à :
DEFENDEUR
Monsieur [E] [V], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;
Vu l'ordonnance d'injonction de payer N°21-24-002555 en date du 27 mars 2025 rendue à la requête de Madame [B] ([H]) [S] et l'opposition formée par Monsieur [E] [V] le 16 Juin 2025 ;
Attendu que le demandeur à l'injonction de payer n'a pas comparu ;
Qu'il n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence;
Qu'il convient en conséquence d'une part de déclarer l'ordonnance d'injonction de payer caduque par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile et d'autre part de constater que l'ordonnance d'injonction de payer est non avenue par application de l'article 1419 du code de prcoédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement susceptible de rétractation demandée dans le délai de 15 jours,
Déclare l'ordonnance d'injonction de payer N°21-24-002555 du 27 mars 2025 caduque et non avenue ;
Constate l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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