TJ 78646, 8 oct. 2025, RG 25/00027
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE CADUCITE
DU 08 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00027 - N° Portalis DB22-W-B7J-S24A
Code NAC : 78A
ENTRE
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX sous le numéro 784 275 778, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Aude ALEXANDRE de l’AARPI TRIANON AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 598.
ET
Monsieur [T] [Z] [S], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (INDE), de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 2].
Madame [P] [Q] [I] [D], née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 2].
PARTIES SAISIES
Tous deux non comparants, n’ayant pas constitué avocat.
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SECONDAIRE DE LA [Adresse 2] SIS [Adresse 2], représenté par son syndic FONCIA MANSART, société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 490 205 184, dont le siège social est situé [Adresse 3]), agissant poursuites et diligences de ses responsables légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Sophie ROJAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 427.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Aude JOUX
DÉBATS
À l’audience du 08 octobre 2025, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 13 janvier 2025 par la S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE à Madame [P] [D] et Monsieur [O] [S] en recouvrement de la somme de 146.170 euros arrêtée au 2 octobre 2024,
Vu la publication du commandement de payer le 05 février 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 4] 2 (volume 2025 S numéro 18),
Vu l’assignation délivrée aux débiteurs saisis le 03 mars 2025 pour l’audience du 30 avril 2025,
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 06 mars 2025 au greffe de la juridiction,
Vu le jugement d’orientation en du 20 juin 2025 par lequel le juge de l’exécution a ordonné la vente des biens saisis à l’audience d’adjudication du 08 octobre 2025,
Àl’audience du 08 octobre 2025, le conseil du créancier poursuivant a indiqué ne pas requérir la vente.
MOTIFS
La vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R. 322-27 du Code des procédures civiles d’exécution.
L’article R. 322-27 susvisé prévoit en outre que le créancier poursuivant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront laissés à la charge du créancier poursuivant.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 13 janvier 2025, publié le 05 février 2025 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 4] 2, Volume 2025 S n°18 ;
ORDONNE la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 13 janvier 2025, publié le 05 février 2025 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 4] 2, Volume 2025 S n°18 ;
ORDONNE la mainlevée dudit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge ;
LAISSE les dépens, comprenant les frais de saisie, à la charge de la S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE.
Fait et mis à disposition à [Localité 4], le 08 octobre 2025.
Le Greffier Le Président
Aude JOUX Elodie LANOË
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