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TJ 76351, 12 déc. 2025, RG 25/01283


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Date
12/12/2025
Numéro
25/01283
Lieu / cour
tj76351
Chambre
JAF Cabinet 2
Type
other
Id
6974eb73cdc6046d4791c046

Texte de la décision

3,758 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE


n° minute : JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :

N° RG 25/01283 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G4YB

[G] [U] épouse [T]
[W] [T]

C/


Me [R] [S]

Me Peggy HAMEL


DM/ES

JUGT S/F

Copie exécutoire à :
- Me Sophie LEMONNIER
- Me Peggy HAMEL
le

+copie au dossier

LE DOUZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEURS

Madame [G] [U] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 8] (MAROC),
demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000855 du 06/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]

Représentée par Maître Sophie LEMONNIER, avocate au barreau du HAVRE

Monsieur [W] [T]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 7] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-001166 du 20/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])

Représenté par Maître Peggy HAMEL, avocate au barreau du HAVRE

L’affaire appelée lors de l’audience de dépôt des dossiers du 13 Novembre 2025 ;

Madame Delphine MARCEAU, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Emma SALL, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Vu les déclarations respectives d'acceptation du principe de la rupture du mariage des époux annexées à la requête conjointe,

DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige et la loi française applicable au divorce,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
 
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
 
[W] [T]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 7] (Algérie)
           
et de
 
[G] [U]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 8] (Maroc)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2021 à [Localité 8] (Maroc),
 
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,

DIT que Mme [G] [U] s'acquittera de la totalité des amendes de stationnement et de circulation ainsi que les frais médicaux non pris en charge par la sécurité sociale,

DIT que M [W] [T] s'acquittera des dettes d’assurance,

FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 5 juin 2025,

DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés,

REJETTE toute autre demande,
 
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,

RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.

LE GREFFIER                                                LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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