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TJ 67482, 1 déc. 2025, RG 25/05816


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Date
01/12/2025
Numéro
25/05816
Lieu / cour
tj67482
Chambre
2ème Ch. Civile Cab. 6
Type
other
Id
697505a4cdc6046d4794fb99

Texte de la décision

4,074 caractères

N° RG 25/05816 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NV2B

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille


JUGEMENT DE DIVORCE
du 01 Décembre 2025

2ème Ch. Civile Cab. 6

N° RG 25/05816

N° Portalis DB2E-W-B7J-NV2B

Copie executoire à :

- Me Céline FRITZ

- Me Cécile STEIL

Copie :

dossier

Le

La Greffière

PARTIE DEMANDERESSE

Madame [C] [X] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Céline FRITZ, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 268

Monsieur [I] [B], [W] [P]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9]
de nationalité Française
domicilié : chez A la gendarmerie
Sise [Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Cécile STEIL, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 317

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Laurence COSTILHES
Greffière : Lise SPIGARELLI lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 16 Octobre 2025

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 01 Décembre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE l’acceptation par Monsieur [I] [P] et Madame [C] [X] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Monsieur [I] [B] [W] [P], né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 8] (67),

et de

Madame [C] [X], née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 10] (68),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1999, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (67) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [I] [P] et de Madame [C] [X] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 28 février 2025 ;

DIT que Monsieur [I] [P] prend, seul, en charge le loyer de l’enfant majeure [J] non indépendante financièrement au besoin l’y CONDAMNE ;

DIT que les frais de scolarité, incluant les frais de fournitures scolaires et de restauration scolaire, les frais des activités sportives, incluant les frais d’achat d’équipements, les frais de téléphone portable (abonnement et achat), les frais de permis de conduire, les frais d’achat de matériel informatique, les frais d’achats de vêtements et les frais de santé non remboursés relatifs à l’enfant majeure [J], sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;

DIT que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d'un accord entre les parents, à l'exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n'est pas nécessaire ;

DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût ;

DIT que les remboursements interviendront sur présentation des justificatifs ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 1er décembre 2025 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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