TJ 59350, 1 oct. 2025, RG 25/10950
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
Références : N° RG 25/10950 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z77F
N° minute :
DECISION
DU : 01 Octobre 2025
Copie conforme délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DECISION EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Catherine DEREGNAUCOURT
Greffier : Kelly PIETIN
dans l’affaire opposant :
[X] [V],
ET :
Société [1],
[Y] [E],
PROCÉDURE
Vu la décision rendue le 22 juin 2023 dans le dossier qui porte le numéro RG 11-22-000839 par laquelle le juge a procédé au désistement de la procédure de surendettement concernant le recours de Mr [X] [V] sur sa décision d'irrecevabilité.
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée le 12 Septembre 2025 par [X] [V], aux termes de laquelle il serait mentionné dans la décision "recevable" au lieu et place "d'irrecevable".
Vu les dispositions des articles 462 et suivants du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’espèce, il ressort de l'examen du dossier et de ses pièces qu'une erreur matérielle affecte bien le jugement précédemment rendu par la juridiction de céans et qu'il y a lieu d'ordonner sa rectification, sans que les circonstances ne commandent d'entendre les parties en audience.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,
Dit que la décision rendue le 22 juin 2023 dans le dossier qui porte le N° RG 11-22-000839 doit être rectifié en ce sens qu’il faut y lire :
"Par décision du 30 novembre 2022, la commission de surendettement des particuliers du [Localité 1] a déclaré irrecevable la demande de Mr [X] [V] visant au traitement de sa situation de surendettement.
Par courrier en date du 13 décembre 2022, Mr [X] [V] a formé un recours à l'encontre de cette décision."
en lieu et place de :
"Par décision du 30 novembre 2022, la commission de surendettement des particuliers du [Localité 1] a déclaré recevable la demande de Mr [X] [V] visant au traitement de sa situation de surendettement.
Par courrier en date du 13 décembre 2022, Mr [X] [V] a formé un recours à l'encontre des mesures imposées élaborées par la Commission."
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision susmentionnée, et sera notifiée dans les formes prescrites ;
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Kelly PIETIN Catherine DEREGNAUCOURT
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