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TJ 69123, 19 déc. 2025, RG 24/00074


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Date
19/12/2025
Numéro
24/00074
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69751026cdc6046d4795c099

Texte de la décision

2,920 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

19 DÉCEMBRE 2025

Cécile WOESSNER, présidente

Hervé BRUN, assesseur collège employeur
[S] [G] [B], assesseur collège salarié

Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière

Tenus en audience publique le 04 novembre 2025

[7] C/ Monsieur [X] [W]

N° RG 24/00074 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y5N5

DEMANDERESSE

[7]
Située [Adresse 3]
Représentée par Mme [R], munie d’un pouvoir

DÉFENDEUR

Monsieur [X] [W]
Demeurant [Adresse 1]
Non comparant, ni représenté

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[7]
[X] [W]
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé reçu au greffe le 24 janvier 2024, Monsieur [X] [W] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d'une opposition à la contrainte émise le 11 janvier 2024 par le Directeur de l'[4] ([5]) Rhône-Alpes, et signifiée le 17 janvier 2024 pour la somme de 33 553 euros soit 33 320 euros en cotisations et 233 euros en majorations de retard, afférentes aux périodes : 1er trimestre 2014, régularisation 2020, 1er trimestre 2020, 4ème trimestre 2020, 1er trimestre 2021 et 2ème trimestre 2021.

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 novembre 2025.

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, l'[6] a sollicité la validation de la contrainte pour son entier montant soit 33 553 euros en cotisations et majorations de retard, et la condamnation de Monsieur [W] au paiement de cette somme, augmentée des majorations de retard ainsi qu'aux dépens.

Monsieur [X] [W], convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.

Par courrier reçu au greffe le 19 novembre 2025, Monsieur [X] [W] a sollicité la réouverture des débats, aux motifs qu'il n'a pas reçu la convocation à l'audience, l'accusé de réception ayant été signé par une tierce personne à laquelle il sous-loue ses locaux, et qu'il n'a reçu les conclusions de l'URSSAF que postérieurement à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Afin d'assurer le respect du contradictoire, il convient d'ordonner la réouverture des débats et de rappeler l'affaire à l'audience du 03 février 2026.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judicaire de Lyon :

- ORDONNE la réouverture des débats ;

- DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du Pôle sociale du Tribunal judiciaire de Lyon le 03 février 2026 à 14 h salle 1 ;

- DIT que la présente décision vaut convocation à l'audience,

- RÉSERVE les dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 décembre 2026 et signé par la présidente et la greffière.

A. GAUTHÉ C. WOESSNER
GREFFIERE PRESIDENTE

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