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TJ 21231, 12 nov. 2025, RG 25/00109


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Date
12/11/2025
Numéro
25/00109
Lieu / cour
tj21231
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69751768cdc6046d47983674

Texte de la décision

4,973 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 9]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 25/00109 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXBC

JUGEMENT N° 25/558

JUGEMENT DU 12 Novembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Guy ROUSSELET
Greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE :

[8]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Comparution :Représentée par Maître Olivia GOIG-MENDIELA,
de la SCP CAMILLE AVOCATS, Avocats au Barreau de Toulouse

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [B] [S]
[Adresse 4]
[Localité 1]

Comparution : Représenté par Maître Charles PICHON
Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 164

PROCÉDURE :

Date de saisine : 04 Mars 2025
Audience publique du 09 Septembre 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Par requête déposée au greffe le 4 mars 2025, Monsieur [B] [S] a saisi le tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par la [7] ([8]) le 20 janvier 2025, et signifiée le 18 février 2025, pour un montant de 2.449 € correspondant aux cotisations dues au titre de l’année 2018.

L’affaire a été retenue à l’audience du 9 septembre 2025, suite à un renvoi. A cette occasion, Monsieur [B] [S], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Mâcon, arguant de son statut de commissaire de justice à Beaune (21)

Par courrier électronique du 8 septembre 2025, la caisse avait sollicité une dispense de comparution et a indiqué s’associer à la demande de dépaysement de l’affaire au profit du tribunal judiciaire de Mâcon.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu qu’il convient liminairement de faire droit à la demande de dispense de comparution formulée par la [8] sur le fondement de l’article 446-1 du code de procédure civile.

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 42 alinéa 1 du code de procédure civile que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.

Que l’article 47 alinéa 1 du même code précise toutefois que lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.

Attendu en l’espèce que Monsieur [B] [S] exerce la profession de commissaire de justice à [Localité 6] (21), commune située dans le ressort de la Cour d’appel de [Localité 9].

Que les parties s’accordent pour solliciter le dépaysement de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Mâcon.

Que si au regard des textes susvisés, la demande de dépaysement est justifiée, il convient néanmoins d’observer que le tribunal judiciaire de Mâcon se situe pareillement dans le ressort dans lequel l’opposant exerce son activité.

Que dans ces conditions, il convient d’ordonner le dépaysement de l’affaire au profit du tribunal judiciaire de Besançon, juridiction matériellement compétente et située dans le ressort limitrophe le plus proche.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,

Dispense la [8] de comparution ;

Renvoie l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon ;

Dit que le dossier sera directement transmis à cette juridiction avec une copie de la décision, par le secrétariat greffe,dans le respect des formes et conditions prévues à l’article 82 du code de procédure civile, au pôle social du tribunal judiciaire de Besançon ;

Réserve les dépens de l’instance.

DIT que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai de quinze jours à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 

1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;

2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

3°) L’objet de la demande ;

Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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