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TJ 33063, 8 déc. 2025, RG 25/02136


Vérifier : TJ 33063, 8 déc. 2025, RG 25/02136 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/12/2025
Numéro
25/02136
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
69751b31cdc6046d47986cf0

Texte de la décision

6,047 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 7]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/02136 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2UFZ

MI : 25/25

3 copies

ORDONNANCE COMMUNE

décision nativement numérique délivrée
le 08/12/2025
à la SELARL RACINE [Localité 7]
Me Kérène RUDERMANN

COPIE délivrée
le 08/12/2025
à

2 copies au au service expertise

Rendue le HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 03 novembre 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

La SA GENERALI IARD
assureur de la société LMG 19
dont le siège social est:
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Kérène RUDERMANN, avocat plaidant au barreau de PARIS

DÉFENDERESSES

La SA WAKAM (LA PARISIENNE ASSURANCES)
Assureur de la société LMG19 suivant police n° AU10446915W-003209 ou tout autre numéro utile
dont le siège social est:
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
Assureur de la société CESMA suivant police n° 76546/S ou tout autre numéro utile
dont le siège social est:
[Adresse 2]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 30 décembre 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des travaux d’installation de panneaux photovoltaïques sur la propriété de la SCA [Adresse 9] [Adresse 8] LAGUNES et désigné Monsieur [S] [W] pour y procéder.

Ces opérations d’expertises ont été étendues à de nouvelles parties par ordonnance prononcée le 07 juillet 2025.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 29 septembre et 03 octobre 2025, la SA GENERALI IARD es qualité d’assureur de la société LMG 19 a fait assigner la SA WAKAM (LA PARISIENNE ASSURANCES) es qualité d’assureur de la société LMG 19 et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) es qualité d’ assureur de la société CESMA devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignées, la SA WAKAM (LA PARISIENNE ASSURANCES) es qualité d’assureur de la société LMG 19 et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) es qualité d’ assureur de la société CESMA n’ont pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les attestations d’assurance WAKAM et MAF, laissent apparaître que la mise en cause de la SA WAKAM (LA PARISIENNE ASSURANCES) es qualité d’assureur de la société LMG 19 et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) es qualité d’ assureur de la société CESMA est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.

De ce fait, la SA GENERALI IARD es qualité d’assureur de la société LMG 19 justifie d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [S] [W].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SA GENERALI IARD es qualité d’assureur de la société LMG 19, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise ordonnées le 30 décembre 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, confiées à Monsieur [S] [W], seront opposables à  la SA WAKAM (LA PARISIENNE ASSURANCES) es qualité d’assureur de la société LMG 19 et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) es qualité d’ assureur de la société CESMA, qui seront tenues d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que la SA GENERALI IARD es qualité d’assureur de la société LMG 19 conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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