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TJ 74010, 8 déc. 2025, RG 25/00505


Vérifier : TJ 74010, 8 déc. 2025, RG 25/00505 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/12/2025
Numéro
25/00505
Lieu / cour
tj74010
Chambre
Chambre 1 Référés
Type
other
Id
697520c5cdc6046d4798bd37

Texte de la décision

4,583 caractères

Expéditions le : Minute n° 25/

Grosse :

ORDONNANCE DU : 08 Décembre 2025

DOSSIER N° : N° RG 25/00505 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F6DD

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy

Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier

Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

DEMANDERESSE

Société ALLIANZ IARD,
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 542 110 291
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant

DÉFENDERESSES

Société AGI INGENIERIE,
immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le numéro 542 110 291
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

Société GPMO,
immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le numéro 931 272 828
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Mélanie GRIMONET, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant - 5 et par Me Sophie NICOLIER de la SELARL Sophie NICOLIER ASSOCIES, avocats au barreaux de BESANCON et de DIJON, avocat plaidant

Société BET PLANTIER,
immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le numéro B 378 946 388
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

Société. SOCOTEC CONSTRUCTION,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 24 Novembre 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 08 Décembre 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice en date des 19 et 20 août 2025, la société ALLIANZ IARD a fait assigner en référé la société AGI INGENIERIE, la société GPMO, la société BET PLANTIER et la société SOCOTEC CONSTRUCTION afin d’ordonner que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [F] [B] selon ordonnance de référé du 9 décembre 2024 et ordonnance de remplacement d’expert du 13 janvier 2025 leur soient communes et opposables et se poursuivront à leur contradictoire ; et dire ce que de droit sur les dépens.

La société ALLIANZ IARD expose au soutien de sa demande que Madame [G] [D] [A] a fait assigner en référé la société LE PANORAMIC par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2024 afin de voir ordonner une expertise relative aux désordres constatés dans son appartement ; elle indique avoir été appelée à la cause par la société LE PANORAMIC en septembre 2024 ; elle explique que le juge des référés a fait droit à la demande de Madame [D] [A] par ordonnance du 9 décembre 2024 et expose que les parties qu’elle a assignées sont intervenues au chantier litigieux.

La société AGI INGENIERIE, la société BET PLANTIER et la société SOCOTEC CONSTRUCTION, bien que régulièrement citées, elles n’ont pas constitué avocat ni comparu.

La société GPMO, représentée, formule protestations et réserves d’usage.

MOTIVATION

Sur la demande d’extension de l’expertise :

Il apparaît au vu des pièces du dossier que les sociétés AGI INGENIERIE, BET PLANTIER, SOCOTEC CONSTRUCTION et GPMO sont intervenues au chantier litigieux, et que celles-ci ne sont pas dans la cause expertale en cours.

Aussi, de ce seul fait, la question de la responsabilité de la société AGI INGENIERIE, de la société BET PLANTIER, de la société SOCOTEC CONSTRUCTION et de la société GPMO pouvant être soulevée au fond, il existe donc un motif légitime à leur rendre opposables les opérations d’expertise en cours.

Sur les autres demandes :

Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en extension-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.

PAR CES MOTIFS

RENDONS OPPOSABLES à la société AGI INGENIERIE, à la société BET PLANTIER, à la société SOCOTEC CONSTRUCTION et à la société GPMO l’expertise judiciaire confiées à Monsieur [F] [B] selon ordonnance de référé du 9 décembre 2024 et ordonnance de remplacement d’expert du 13 janvier 2025 ;

CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD aux dépens ;

AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.

Le Greffier Le Président

François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS

Me Alexandre BIZIEN
Me Mélanie GRIMONET

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