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TJ 75056, 15 janv. 2026, RG 25/03995


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Date
15/01/2026
Numéro
25/03995
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
other
Id
697536d2cdc6046d479a0e21

Texte de la décision

4,060 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [I] [W],

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Etablissement public
[2]

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 25/03995 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAREG

N° MINUTE : 10/26

JUGEMENT
rendu le jeudi 15 janvier 2026

DEMANDERESSE
Etablissement public [2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

DÉFENDEUR
Monsieur [I] [W], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 novembre 2025

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 janvier 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière

Décision du 15 janvier 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/03995 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAREG

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier reçu le 15 juillet 2025, Monsieur [I] [W] a formé opposition à une contrainte émise par [2] le 2 juin 2025 pour paiement d'une somme de 3441,55 € un montant de l'indu notifié à hauteur de 3585,70 €.

Monsieur [I] [W] n'a pas contesté sa dette mais a revendiqué un effacement de celle-ci à hauteur de moitié et a offert de s'acquitter du solde par mensualités de l'ordre de 50 €.

Régulièrement convoquée,[2] n'a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Au vu des pièces produites aux débats ,il appert que la contrainte est fondée ; qu' au demeurant celle-ci n'est pas contestée par Monsieur [I] [W] lequel ne saurait, en l'absence de motifs probants, en solliciter la remise à hauteur de moitié.

L'opposition à la contrainte du 2 juin 2025 est valable en la forme laquelle a été mise à néant.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [I] [W] à payer à [2] la seule somme de 3441,55€.

Au regard des éléments du dossier, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil et d'autoriser Monsieur [I] [W] à s'acquitter de sa dette à raison de 24 mensualités, les 23 premières égales chacune 50 € et la dernière correspondant au solde de celle-ci, étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision sous réserve d'exigibilité immédiate du solde restant dû, en cas de non-paiement d'une seule exacte et mensualité à son terme.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens resteront à la charge de Monsieur [I] [W] .

PAR CES MOTIFS

Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort.

Juge valable l'opposition en la forme à la contrainte du 2 juin 2025 laquelle a été mise à néant.

Condamne Monsieur [I] [W] à payer à [2] la seule somme de 3441,55€.

Autorise Monsieur [I] [W] à s'acquitter de sa dette à raison de 24 mensualités, les 23 premières égales chacune 50 € et la dernière correspondant au solde de la dette, étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision sous réserve d'exigibilité immédiate du solde restant dû, en cas de non-paiement d'une seule exacte et mensualité à son terme.

Condamne Monsieur [I] [W] aux entiers dépens.

Ainsi fait et jugé à [Localité 4], le 15 janvier 2026

La Greffière Le Président

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