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TJ 67482, 18 nov. 2025, RG 25/07065


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Date
18/11/2025
Numéro
25/07065
Lieu / cour
tj67482
Chambre
HAGUENAU Civil
Type
other
Id
697537bdcdc6046d479a1b3b

Texte de la décision

5,121 caractères

N° RG 25/07065 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NYNM

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 2]
[Localité 4]

HAGUENAU Civil
N° RG 25/07065 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NYNM

Minute n°

Expédition exécutoire et annexes
à Maître

le

Le Greffier

Me Adélaïde SCHMELTZ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU

18 NOVEMBRE 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Adélaïde SCHMELTZ, avocat au barreau de STRASBOURG

DÉFENDERESSE :

FONDS DE GARANTIE SARVI
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection
Lila BOCKLER, Greffier

DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Septembre 2025

JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier

N° RG 25/07065 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NYNM

EXPOSE DU LITIGE

Par requête enregistrée au Greffe le 31 juillet 2025, Monsieur [Y] [P] a fait citer le FONDS DE GARANTIE SARVI devant le Tribunal de Proximité de HAGUENAU aux fins de prononcer à son bénéfice la suspension du paiement de la somme due auprès de cette dernière, d’un montant de 2.730,00 euros, pour une durée de 24 mois.

Il indique avoir été condamné à verser des dommages et intérêts à son ex-compagne.
Ayant repris ses études, et étant en formation en soins infirmiers, il n’a pas les moyens de s’acquitter de cette somme.
Il a en outre été condamné à effectuer un stage de sensibilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, stage accompli à ses frais.
Il perçoit actuellement une ARE d’un montant de 1.529,23 euros par mois, mais ne touchera bientôt plus que sa rémunération de fin de formation d’un montant de 769,49 euros, tandis que ses charges fixes s’élèvent à un total de 992,42 euros, dont 682,97 euros de loyer, et 93,97 euros de contribution à l’éducation et à l’entretien de son fils.

Sa demande a pour but de finaliser sa formation, qui lui permettra à terme de percevoir une bonne rémunération.

A l’audience du 23 septembre 2025, Monsieur [P] était représenté par son avocat, maintenant sa demande.
Le FONDS DE GARANTIE SARVI n’était pas représenté, bien que régulièrement cité par le [6] par lettre recommandée avec avis de réception retourné signé.

L’affaire a été mise en délibéré pour le présent jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.

MOTIFS

Sur le principal :

Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

En l’espèce, le fonds de garantie est subrogé légalement dans les droits de la victime qu'il a indemnisée au titre de l'infraction pour laquelle Monsieur [P] a été condamné.

Or, il est de jurisprudence constante que des délais de grâce ne sauraient être accordés qu’au débiteur “malheureux et de bonne foi”.

La dette constituée par Monsieur [P] résultant d’une infraction commise par ce dernier, il ne remplit dès lors pas la condition de bonne foi permettant de caractériser l’opportunité de lui accorder un délai de grâce, tandis que le SARVI est financé par des fonds publics, la collectivité n’ayant pas à assumer - par l’octroi de délais - la charge des dommages résultant du fait fautif du demandeur.

Par suite, Monsieur [P] sera débouté de sa demande de délais.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée par le juge, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.

Sur les dépens :

Au vu de l’issue du présent litige, Monsieur [P] sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DÉBOUTE Monsieur [Y] [P] de sa demande de délais de paiement de sa dette à l’égard du FONDS DE GARANTIE SARVI ;

DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter;

CONDAMNE Monsieur [Y] [P] aux entiers dépens de la présente instance ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.

Le Greffier, Le Juge

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