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TJ 14118, 15 janv. 2026, RG 25/00574


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Date
15/01/2026
Numéro
25/00574
Lieu / cour
tj14118
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
69757a50cdc6046d479e2598

Texte de la décision

4,543 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]

N° RG : N° RG 25/00574 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JNYZ
Minute N°

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 15 Janvier 2026

Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN

Assistée de Véronique ACCARD, Greffier

Tenant audience publique de RÉFÉRÉ

ENTRE DEMANDEUR(S)

S.A.R.L. M INVEST
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alain OLIVIER, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 10

ET DÉFENDEUR(S)

Monsieur [C] [O], demeurant [Adresse 7]
non représenté

LE

COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à

Me Alain OLIVIER - 10

EXPÉDITIONS à

DEBATS

Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 27 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCEDURE

Suivant une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Caen en date du 8 janvier 2025 à laquelle il convient de se référer, M. [W] [I] a été désigné en qualité d'expert dans un litige opposant la société M INVEST au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à Caen, aux époux [R], au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] Caen, à la société ALERICK, M. [P] [B], Mme [X] [B] et la Ville de Caen avec pour mission principale de constater l'état des immeubles environnant la parcelle KY n°[Cadastre 1], située [Adresse 4]), sur laquelle est prévue des travaux de reconstruction d’un immeuble après réalisation de travaux de désamiantage et de démolition ;
Par acte de commissaire de justice signifié le 1er octobre 2025, la société M INVEST a fait assigner devant le juge des référés M. [C] [O] afin que les opérations d'expertise ordonnées le 8 janvier 2026 lui soient déclarées communes et opposables.

A l'audience du 27 novembre 2025, la société M INVEST, représentée par son conseil, réitère ses prétentions formulées dans l'acte introductif d'instance.

Bien que régulièrement assigné, M. [C] [O] est absent et non représenté à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de mise en cause

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

De même, l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun un jugement.

En l’espèce, il est constant que la société M INVEST projette de reconstruire l’immeuble situé [Adresse 5], après avoir procédé aux travaux préalables de désamiantage et de démolition.

M. [C] [O] est, pour sa part, propriétaire des premier et deuxième étages de l’immeuble voisin situé [Adresse 6] à [Localité 9].

Compte tenu de la nature et de l’ampleur des travaux envisagés, ceux-ci sont susceptibles d’avoir des répercussions sur les propriétés voisines.

Dès lors, la mise en cause du défendeur apparaît opportune.

M. [C] [O], étant absent à l’audience, n’est pas en mesure de s’opposer à sa participation aux opérations d’expertise.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de mise en cause formée par la société M INVEST.
Sur les dépens

La société M INVEST, à l'origine de la demande de mise en cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Marie-Ange LE GALLO, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Caen, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,

     DECLARONS communes et opposables à M. [C] [O] les opérations d’expertise confiées à l’expert dans le cadre de la procédure RG n° 25/573 ;
 
            DISONS que les opérations d’expertise ordonnées dans la procédure RG n° 25/573 se poursuivront en présence de M. [C] [O] ;                                 
CONDAMNONS la société M INVEST aux entiers dépens de la présente procédure ;

RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit ;

Le greffier, Le président,

Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO

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