TJ 38544, 3 oct. 2025, RG 25/00522
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Texte de la décision
MINUTE N° : 2025 /
ORDONNANCE DU : 03 Octobre 2025
DOSSIER N°° : N° RG 25/00522 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DPMP
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [J] [N] [P] [V] C/ [D] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JCP CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ,
Magistrat à titre temporaire
LE GREFFIER : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire à : Me Carine LE BRIS-VOINOT
copie certifiée conforme à : Mme [X]
Délivrées le 03 Octobre 2025
DEMANDEUR
M. [J] [N] [P] [V]
né le 26 Juillet 1974 à CHENNEVIERES SUR MARNE (94430), demeurant 890, rue Principale - 07340 CHARNAS
représenté par Maître Carine LE BRIS-VOINOT, avocat au barreau de PARIS
substituée par Maître Jean-philippe VALLON de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE,
DEFENDERESSE
Mme [D] [X]
née le 21 Novembre 2000 à ROUSSILLON (38150), demeurant 58, rue du Stade - 38550 SABLONS
non comparante
Débats tenus à l'audience publique des référés du 19 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Octobre 2025
Ordonnance rendue le 03 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
Vu la citation introductive d’instance à la date et entre les parties susvisées :
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de bail en date du 08 mai 2024, Monsieur [J] [V], par l’intermédiaire de son mandataire l’Agence API Serrières, a donné en location à Madame [D] [X] un logement sis 10,rue Albert Gleize Résidence Jardin des Lones à SABLONS (38550).
Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2025, Monsieur [J] [V] a fait délivrer à Madame [D] [X] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 3202.50 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 31 janvier 2025.
Par assignation en référé délivrée à Madame [D] [X], le 22 mai 2025, Monsieur [J] [V] sollicite que soit constatée la résiliation du bail conclu entre les parties, que soit ordonnée l’expulsion de la locataire.
Monsieur [J] [V] réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges locatives et le paiement assorti d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à venir, de la somme de 3167.50 euros au titre de loyers échus et impayés au 22 avril 2025 ; celle de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, des entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer,ainsi que la suppression du délai de deux mois tel que prévu par les articles L412-1 al.2 du Code des procédures civiles d’exécution.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 septembre 2025, en application de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.
Monsieur [J] [V], représenté par son conseil, actualise sa créance à la somme de 6376.10 euros au 05 septembre 2025, précise ne pas avoir connaissance d’une procédure de surendettement au profit de son locataire et s’oppose à l’octroi de délais de paiement, la locataire n’ayant pas repris le paiement de son loyer.
Madame [D] [X], non citée à personne, n’était ni présente ,ni représentée.
Le rapport de l’enquête sociale prévue par la loi du 31 juillet 1998 n’est pas parvenu au tribunal avant l’audience.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 03 octobre 2025 pour qu’une ordonnance soit rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
La procédure est régulière, la requérante justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX et de la notification au représentant de l’état dans le département avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.
L’absence de la défenderesse n’interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n’y faisant droit que s’il les estiment régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le commandement délivré par Monsieur [J] [V] le 27 janvier 2025 reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Il est établi par les pièces produites que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. La clause résolutoire a donc été acquise à la date du 27 mars 2025.
Le juge peut, par application des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1343-5 du Code civil, accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative dans un délai de 36 mois.
En l’espèce, il ressort des débats et à la lecture du dernier décompte que la dette s’est constituée dès le mois de mai 2024 et qu’elle est actuellement importante.
Il convient, en conséquence, de ne pas accorder à Madame [D] [X] de délai de paiement, de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser Monsieur [J] [V] à faire procéder à l’expulsion de Madame [D] [X] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation et l’arrièré locatif
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
Monsieur [J] [V] est fondé, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [D] [X] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner Madame [D] [X] à payer à Monsieur [J] [V], la somme de 6376.10 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 05 septembre 2025.
Sur les autres demandes
La défenderesse sera condamnée aux dépens, par application de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
Il sera accordé la somme de 600 euros à Monsieur [J] [V] en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort, exécutoire de droit :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu pour le logement entre Monsieur [J] [V] et Madame [D] [X] à la date du 27 mars 2025 ;
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Madame [D] [X] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à libérer les locaux et que les meubles se trouvant dans les lieux doivent être remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu qu’elle désigne ou à défaut entreposés en un lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’expulsion ;
CONDAMNE Madame [D] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif et dont le montant produira intérêts au taux légal à compter de chaque échéance pour les échéances à échoir ;
CONDAMNE Madame [D] [X] à payer à Monsieur [J] [V] la somme totale de 6376.10 euros au titre des loyers échus et impayés arrêtés au 05 septembre 2025;
CONDAMNE Madame [D] [X] à payer à Monsieur [J] [V] la somme de 600 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [X] aux dépens.
Sur quoi la présente ordonnance a été signée par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le Juge des Contentieux de la Protection,
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