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TJ 13108, 20 juin 2025, RG 22/01122


Vérifier : TJ 13108, 20 juin 2025, RG 22/01122 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2025
Numéro
22/01122
Lieu / cour
tj13108
Chambre
CONTENTIEUX CIVIL
Type
other
Id
6975bc83cdc6046d47a28eb2

Texte de la décision

65,103 caractères · tronqué Afficher l’intégral

CONTENTIEUX CIVIL

DOSSIER N° RG 22/01122 - N° Portalis DBW4-W-B7G-DA63

MINUTE N° 25/120

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON

ORDONNANCE DU 20 JUIN 2025

DEMANDERESSE

La Société PV-CP IMMOBILIER HOLDING SAS, Société par actions simplifiées au capital de 30.530€, immatriculée au RCS [Localité 34] sous le n°478 908 312, dont le siège social est sis [Adresse 26], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège,

représentée par Me Jean-Victor BOREL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSES

Grosse délivrée
le : 20juin 2025

à
Me Sophie BAYARD
Me Frédéric BERGANT
Me Jean-victor BOREL
Me Bruno BOUCHOUCHA
Me Céline [Localité 18]
Me Alain DE ANGELIS
Me Michèle HUREAUX
Me Stéphane JEAMBON
Me Brice LOMBARDO
Me Martine NIQUET
Me Dominique PETIT-SCHMITTER
Me Elodie PEYRON
Me Jérôme TERTIAN
Me Shirley ZARO

S.A AXA FRANCE IARD S.A au capital de 214 799 030,00 € immatriculée au RCS de [Localité 33] sous le n° B 722 057 460 dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 33] [Adresse 16] ([Adresse 13]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ; recherchée en sa qualité d’assureur de la société MATTOUT ENTREPRISE

S.A.S MATTOUT ENTREPRISE S.A.S immatriculée au RCS de [Localité 31] sous le n° 451 298 574 dont le siège social est [Adresse 9] à [Localité 24] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

MATTOUT CARRELAGE S.A.S immatriculée au RCS de [Localité 31] sous le n° 423 745 462 dont le siège social est [Adresse 39] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

toutes trois représentées par Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE

La Société ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, Société au capital de 178 771 908,38 € immatriculée au RCS de [Localité 33] sous le n° 306 522 665, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège assignée en qualité d’assureur de la Société BTM INGENIERIE aux droits de laquelle vient aujourd’hui la Société EGIS BATIMENTS SUD

S.A. société AVIVA ASSURANCES société anonyme au capital de 178.771.908,38€, immatriculée au RCS [Localité 33] sous le numéro 306 522 665, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège, assignée en qualité d’assureur responsabilité civile de la société BTM INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

toutes deux représentées par Me Dominique PETIT-SCHMITTER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

La Société AXA FRANCE IARD, entreprise régie par le Code des Assurances, société anonyme au capital de 214.799.030 €, inscrite au RCS de [Localité 33] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 5], prise en qualité d’assureur Dommages ouvrage, prise en la personne de son président en exercice domicilié audit siège ès qualités

représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Valérie DAILLY, avocat au barreau de MARSEILLE

La Société ETABLISSEMENTS G. DAVID, société à responsabilité limitée au capital de 300.000€, immatriculée au RCS [Localité 23] sous le n°597 380 039, dont le siège social est sis [Adresse 36], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège

La SMABTP, immatriculée au RCS de [Localité 34] sous le n°775 684 764 , dont le siège social est [Adresse 12], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, es qualité d’assureur de la S.A.S. ETABLISSEMENT PONZIO,

toutes deux représentées par Me Martine NIQUET, avocat au barreau de TARASCON substituée par Me Véronique TOURNAIRE-CHAILAN, avocat du même barreau

La SAS HOLDING SOCOTEC, SAS immatriculée au RCS de [Localité 38] sous le N° 508 402 450, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés et demeurant audit siège ès qualité

représentée par Me Elodie PEYRON, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant et Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

La Société GENERALI JARD, Société anonyme au capital de 94.630.300,00 €, entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de [Localité 34] sous le N° 552.062.663, dont le siège social est [Adresse 3], prise en sa qualité d’assureur de la société SPIE [Localité 14] par police n° 54728903, et prise en la personne de son président domicilié audit siège ès qualités,

La société SPIE [Localité 14] SUD EST, Société par actions simplifiée au capital de 0,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 29] sous le n° 343337275 dont le siège social est [Adresse 10]

toutes deux représentées par Me Sophie BAYARD, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant et Me Brice LOMBARDO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

La SAS EGIS BATIMENTS SUD venant aux droits de la société BUREAU TECHNIQUE MEDITERRANEE INGENIERIE, Société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 40 000,00 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE sous le n° 471 203 802, ayant son siège social [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant et Me Stéphane JEAMBON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

ALLIANZ IARD, entreprise régie par le Code des assurances, S.A. enregistrée au RCS de [Localité 33] sous le n° 542 110 291, et dont le siège social et sis à [Adresse 35], prise en la personne de son représentant légal en exercice, y demeurant et domiciliée ès-qualité, recherchée en sa qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS G. DAVID et de la société ATEC

représentée par Me Céline CONCA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

S.A.S. ATEC BATIMENT, immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le n°831 111 489, représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 11]

représentée par Me Michèle HUREAUX, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant et Me Shirley ZARO, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

La Société ETABLISSEMENTS G. DAVID, société à responsabilité limitée au capital de 300.000€, immatriculée au RCS [Localité 23] sous le n°597 380 039, dont le siège social est sis [Adresse 36], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Louis-Marie ARMANET
Assesseur : Mathilde LIOTARD
Assesseur : Sylvie DACREMONT

Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY

PROCEDURE

Débats tenus à l'audience publique du 21 Mars 2025. Date de délibéré indiquée par le Président : 20 juin 2025. Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le Groupe PIERRE & VACANCES a fait construire et exploite un ensemble immobilier à destination de résidences de tourisme dénommé “LE HAMEAU DES [Localité 37]”, situé [Adresse 21].

Ce programme immobilier est composé de 60 maisons individuelles dites bastides, construites de façon identique suivant un modèle traditionnel, sur plans types d’environ 40 et 47m², comprenant une terrasse et un jardin. Il se divise en deux secteurs, soit le secteur P10 qui comprend 31 bastides et le secteur P18 qui comprend 29 bastides. Les 60 bastides ont été commercialisées en état futur d’achèvement.

La réalisation de l’ensemble immobilier a été assurée sous la maîtrise d’ouvrage de la SNC RESIDENCE DU LAC, aux droits de laquelle est venue la société PIERRE & VACANCES IMMOBILIER HOLDING SE, puis la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING, filiales du groupe PIERRE & VACANCES.

La maîtrise d’œuvre du projet a été confiée par le maître d’ouvrage à trois prestataires :
- le cabinet d’architecture [L] M. [J] ARCHITECTE, en charge des plans,
- le cabinet DIGARD, en charge de la maîtrise d’oeuvre VRD,
- la société BTM INGENIERIE aux droits de laquelle vient la société EGIS BATIMENTS SUD, en charge de la maîtrise d’oeuvre d’exécution.

La réalisation des travaux de construction de l’ensemble immobilier, d’une surface totale de plancher de 3 515 m², a été répartie en plusieurs lots, confiés aux entreprises suivantes suivant différents marchés de travaux :
- la société SPIE [Localité 14] : les lots n°1A “GROS OEUVRE” et n°1B “ENDUITS EXTERIEURS” suivant marché de travaux du 14 février 2002 signé par le maître d’ouvrage, l’entrepreneur et le maître d’oeuvre d’exécution BTM INGENIERIE.
La société SPIE [Localité 14] (anciennement SPIE CITRA SUD EST) était assurée par la compagnie GENERALI IARD sur ce chantier suivant :
    - police n°54728903 du 9 janvier 2002 pour la responsabilité décennale (appelée ci-après RD),
    - police n°65061950 du 9 janvier 2002 pour la responsabilité civile (appelée ci-après RC).

- la société DURANCE CHARPENTES : le lot n°2 “CHARPENTE - COUVERTURES” pour ce qui concerne les 31 bastides du secteur P10 suivant marché de travaux du 11 février 2002, signé par le maître d’ouvrage, l’entrepreneur et le maître d’oeuvre d’exécution BTM INGENIERIE.
La société DURANCE CHARPENTES était assurée par la compagnie AXA IARD sur ce chantier suivant police n°1713242104 du 6 février 2002 (responsabilité civile et décennale).

- la société ATEC BATIMENT (anciennement ATEC CHARPENTES) : le lot n°2 “CHARPENTE -COUVERTURES” pour ce qui concerne les 29 bastides du secteur P18 suivant marché de travaux du 11 février 2002, signé par le maître d’ouvrage, l’entrepreneur et le maître d’oeuvre d’exécution BTM INGENIERIE.
La société ATEC BATIMENT était assurée par la compagnie AGF (devenue ALLIANZ IARD) sur ce chantier suivant :
               - police n°33012372 du 29 janvier 2002 pour la RD,
               - police n°33024664 du 29 janvier 2002 pour la RC.

- la société SOCIETE EUROPEENNES DE CLOISONS (SEC) : le lot n°3 “CLOISONS- DOUBLAGE -[Localité 22] PLAFOND” suivant marché de travaux du 11 février 2002, signé par le maître d’ouvrage, l’entrepreneur et le maître d’oeuvre d’exécution BTM INGENIERIE.
La société SEC était assurée par la Compagnie AZUR ASSURANCES IARD pour ce chantier, suivant :
               - police n°357567 du 1er janvier 2002 pour la décennale,
               - police n°174459176ZB du 29 janvier 2002 pour la RC.

- la société PIERRE ET GRES : le lot n°4 “REVETEMENT DES SOLS ET [Localité 32]”, soit le carrelage, pour ce qui concerne les 31 bastides du secteur P10 suivant marché de travaux du 11 février 2002, signé par le maître d’ouvrage, l’entrepreneur et le maître d’oeuvre d’exécution BTM INGENIERIE.
La société PIERRE ET GRES était assurée par la compagnie AXA IARD pour ce chantier, suivant :
               - police n°[XXXXXXXXXX07] du 23 janvier 2002 pour la RD,
               - police n°39488041178487 pour la RC.

- la société MATTOUT : le lot n°4 “REVETEMENT DES SOLS ET [Localité 32]” pour ce qui concerne les 29 bastides du secteur P18 suivant marché de travaux du 11 février 2002, signé par le maître d’ouvrage, l’entrepreneur et le maître d’oeuvre d’exécution BTM INGENIERIE.
La société MATTOUT était assurée par la compagnie AXA IARD pour ce chantier, suivant police n°1433848404 du 15 janvier 2002 (RD et RC).

- la société SMAC ACIEROID : le lot n°5 “ÉTANCHÉITÉ” suivant marché de travaux du 11 février 2002, signé par le maître d’ouvrage, l’entrepreneur et le maître d’oeuvre d’exécution BTM INGENIERIE. La société SMAC ACIEROID était assurée par la compagnie AXA IARD pour ce chantier, suivant :
               - police n°375035172035 du 2 janvier 2002 pour la RD,
               - police n°375035172034 du 2 janvier 2002 pour la RC.

- la société PONZIO (aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société ETABLISSEMENTS PONZIO) : le lot n°6 “FERRONERIE” suivant marché de travaux du 11 février 2002, signé par le maître d’ouvrage, l’entrepreneur et le maître d’oeuvre d’exécution BTM INGENIERIE.
La société PONZIO était assurée par la compagnie SMABTP pour ce chantier suivant police n°413416W du 13 septembre 2001 (RC et RD).

- la société ETABLISSEMENTS G. DAVID : le lot n°7 “MENUISERIES - [Localité 15]” suivant marché de travaux du 11 février 2002, signé par le maître d’ouvrage, l’entrepreneur et le maître d’oeuvre d’exécution BTM INGENIERIE.
La société ETABLISSEMENTS G. DAVID était assurée par la compagnie AGF (devenue ALLIANZ IARD) suivant :
               - police n°49411755 du 1er janvier 1986 pour la RD,
               - police n°5831192B45H1904 du 21 mai 1973 pour la RC.

- la société LA VIGNA : le lot n°8 “PLOMBERIE – SANITAIRES - VMC” suivant marché de travaux du 11 février 2002, signé par le maître d’ouvrage, l’entrepreneur et le maître d’oeuvre d’exécution BTM INGENIERIE.
La société LA VIGNA était assurée par la compagnie L’AUXILIAIRE suivant contrat n°020-940101 du 1er janvier 2002 (RC et RD).

- la société ENERGIE COTE SUD (ECS) : le lot n°9 “ELECTRICITE” suivant marché de travaux du 11 février 2002, signé par le maître d’ouvrage, l’entrepreneur et le maître d’oeuvre d’exécution BTM INGENIERIE.

- la société LBL MEDITERRANEE : le lot n°10 “PEINTURES” suivant marché de travaux du 11 février 2002, signé par le maître d’ouvrage, l’entrepreneur et le maître d’oeuvre d’exécution BTM INGENIERIE.
La société LBL MEDITERRANEE était assurée par la compagnie SMABTP suivant police n°353995T1240.001 du 1er janvier 2001 (RC et RD).

- la société SOCOTEC : une convention de contrôle technique du chantier conclue le 7 novembre 2001.
La société SOCOTEC était assurée par la compagnie AXA (RC).

L’ensemble immobilier a été réceptionné avec réserves le 28 juin 2002.

Des désordres affectant les immeubles étant apparus quelques années après la réception, des déclarations de sinistre ont été faites à l’assureur dommages-ouvrages AXA FRANCE IARD les 28 mai 2004, 24 juin 2004, 28 juin 2004 et le 4 janvier 2010, puis les 3 avril 2012, 31 mai 2012, 15 mai 2012 et 27 juin 2012 après le rapport d’audit rédigé le 3 avril 2012 par le cabinet AMPEC qui a relevé de nombreux désordres.

Saisi le 28 juin 2012 d’un référé expertise, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon a, par ordonnance du 29 novembre 2012, diligenté une expertise et commis Monsieur [M].

L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 29 mars 2018.

Se prévalant du rapport d’expertise judiciaire, par actes extrajudiciaires des 16 et 21 juin 2022, la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING a assigné devant le tribunal judiciaire de Tarascon en réparation des désordres et préjudices subis :
- la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommage-ouvrage (police n°1713422004)
- la société EGIS BATIMENTS SUD (venant aux droits de la société BUREAU TECHNIQUE MEDITERRANEE INGENIERIE),
- la société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES), en qualité d’assureur responsabilité civile de la société BUREAU TECHNIQUE MEDITERRANEE INGENIERIE (aux droits de laquelle vient la société EGIS BATIMENTS SUD)
- la société SPIE [Localité 14] SUD-EST,
- la société ATEC BATIMENT,
- la société MATTOUT CARRELAGES,
- la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société MATTOUT (police n°1433848404)
- la société ETABLISSEMENTS G. DAVID,
- la société ETABLISSEMENT PONZIO (venant aux droits de la Société PONZIO),
- la société HOLDING SOCOTEC, venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE.

Puis l’assureur AXA FRANCE IARD a appelé en cause :
- la société SMABTP
- la société GENERALI IARD
- la société ALLIANZ IARD.

Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 12 octobre 2022.

Enfin l’assureur ABEILLE IARD ET SANTE a appelé en cause :
- la société GENERALI IARD,
- la société SMABTP,
- la société ALLIANZ IARD,
- la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS G. DAVID,
- la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société DURANCE CHARPENTE,
- la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société PIERRE ET GRES.

Cette instance a été jointe à l’instance principale le 14 décembre 2022.

Par ordonnance d’incident du 7 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tarascon, saisi par la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING, a constaté et déclaré parfait le désistement d’instance de la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING enrôlée sous le n° RG 22/1122 à l’encontre de la société HOLDING SOCOTEC, de la société MATTOUT CARRELAGE et de la société ATEC BATIMENT et a renvoyé les autres parties devant la formation collégiale de jugement du 21 juin 2024 pour qu’il soit statué sur les incidents.

Enfin, l’assureur ABEILLE IARD ET SANTE a appelé en cause la société MATTOUT ENTREPRISE.

Cette instance a été jointe à l’instance principale par ordonnance du 22 mai 2024.

Aux termes de leurs dernières conclusions en demande sur incident notifiées par RPVA le 18 décembre 2024, la société ABEILLE IARD ET SANTE, anciennement dénommée AVIVA, en qualité d’assureur de la société BTM INGENIERIE aux droits de laquelle vient la société EGIS BATIMENTS SUD, en charge de la maîtrise d’oeuvre d’exécution, demande au tribunal au visa des articles 1792-4-1, 1792-4-3, 2270, 2224, 1250 et 1792-5 du code civil, de :
- déclarer nul et de nul effet les protocoles d’accord qui seraient intervenus le 15 juin 2012 et ceux datés du 7 mars 2022 en application de l’article 1792-5 du code civil,
- déclarer nul et de nul effet les protocoles d’accord en date du 7 mars 2022 en application du principe « fraus omnia corrupit », la fraude corrompt tout,
- déclarer irrecevables car prescrites toutes les demandes de condamnation formulées par la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE,
- déclarer irrecevables les demandes formulées par la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE faute d’intérêt et de qualité à agir, 
- rejeter le moyen de prescription développé par la société GENERALI IARD à l’encontre de l’appel en garantie formulé par la société ABEILLE IARD & SANTE, 
- rejeter en conséquence toutes les demandes de condamnation de la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING,
- ordonner le dessaisissement de la présente juridiction,
- condamner la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING à payer à la société ABEILLE IARD & SANTE, la somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING aux entiers dépens de la présente instance distraits au profit de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL en application de l’article 699 du code de procédure civile.
du CPC.

Elle fait valoir que les demandes de la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING sont prescrites au visa des articles 1792-4-1 du code civil au motif qu’aucun acte interruptif n’est intervenu dans le délai de 10 ans suivant la réception des travaux du 28 juin 2002, ni dans le délai de cinq ans à compter de la connaissance des dommages pour la responsabilité extra-contractuelle.

Elle précise que les maisons objet de l’opération de construction litigieuse ont été acquises par différents propriétaires qui ont consenti à la SA PIERRE ET VACANCES TOURISME FRANCE – aux droits de laquelle est ensuite venue la société PIERRE ET VACANCES TOURISME EUROPE, puis la société PV-CP RESORT FRANCE qui a ensuite exploité l’ensemble immobilier à compter de 2011/2012 et jusqu’au 31 août 2012 – des contrats de baux commerciaux prenant effet à compter du 1er jour suivant la date d’achèvement de l’ensemble immobilier. Elle explique qu’en vertu de ces baux, c’était au preneur – soit à la société PIERRE ET VACANCES TOURISME FRANCE puis à la société PV-CP RESORT FRANCE à compter de 2012 - qu’il appartenait de mobiliser la garantie décennale ou d’intenter toute action en responsabilité civile contractuelle ou délictuelle, ce qui n’a pas été fait dans les délais.

La société ABEILLE IARD ET SANTE signale que la seule assignation en référés intervenue le 28 juin 2012 dans le délai décennal a été délivrée par la société PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE qui a été déclarée irrecevable faute de qualité à agir en responsabilité à l’encontre des constructeurs. Elle précise que cette société ne pouvait agir qu’à l’encontre du maître d’ouvrage/vendeur, ce qu’elle n’a pas fait. Elle conteste l’existence d’un protocole d’accord par lequel la société exploitante aurait transmis par voie de subrogation conventionnelle à la société maître de l’ouvrage les droits qu’elle aurait reçus de la part des propriétaires en vertu des clauses de subrogation contenues dans les contrats de bail, affirmant que ce montage a été imaginé pour contourner la difficulté juridique liée à la recevabilité des demandes.

Elle signale que l’accord prétendument intervenu le 15 juin 2012 n’a jamais été formalisé par écrit et qu’aucun acte n’est intervenu entre la société PIERRE ET VACANCES IMMOBILIER HOLDING SE et la société PV-CP RESORTS, pas plus qu’une modification des contrats de baux commerciaux conclus. Elle rappelle, à ce titre, que la subrogation doit être expresse, toute subrogation tacite étant exclue.

Elle ajoute que la société demanderesse PV-CP IMMOBILIER HOLDING, bien qu’ayant agi dans le délai décennal, ne dispose pas d’un droit d’agir à titre personnel puisqu’elle ne démontre pas avoir indemnisé les sociétés subrogées dans les droits des copropriétaires dans le délai de 10 ans suivant la réception des travaux.

Elle conclut qu’aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu au profit de la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING avant l’expiration des délais de prescription, et que la créance transmise à la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING par protocole du 07 mars 2022, soit postérieurement à l’expiration du délai de garantie décennale, était atteinte de forclusion.

En réponse aux conclusions de la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING, la société ABEILLE IARD ET SANTE soutient que le protocole d’accord du 7 mars 2022 ne peut pas constituer un acte recognitif du protocole d’accord du 15 juin 2012 au motif qu’elle ne rapporte pas la preuve de la teneur ni de l’existence de cet accord initial. Elle précise que si cet accord avait existé, il aurait nécessairement fait l’objet d’un avenant aux baux commerciaux. Elle considère que le comportement de la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING n’a pour seul but que d’échapper à la prescription décennale.

Elle conteste également la qualification de cession de créance attribuée aux transmissions de droits mentionnés aux protocoles d’accord en arguant des mêmes moyens que précédemment à savoir qu’aucun acte n’est venu interrompre les prescriptions décennale et quinquennale.

Elle conclut, en tout état de cause, à la nullité de l’accord du 15 juin 2002 au motif qu’il a été conclu en violation de l’article 1792-5 du code civil puisque la société PIERRE ET VACANCES ne pouvait renoncer à agir à l’encontre du maître d’ouvrage. Elle ajoute que le protocole d’accord du 07 mars 2022 est également nul pour avoir été établi en fraude des droits des débiteurs.

S’agissant de la prescription soulevée par la société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société SPIE [Localité 14] SUD EST, elle conteste toute prescription de son action en affirmant agir sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle et exercer une action récursoire à son encontre soumise à la prescription quinquennale dont le point de départ est fixé à la date de l’assignation initiée par la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING, soit le 17 juin 2022.

Aux termes de leurs dernières conclusions en réponse sur incident notifiées le 18 janvier 2025, la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING demande au tribunal de :
- dire et juger recevable l’action exercée par la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING à l’encontre des parties à l’incident à l’égard desquelles ladite société concluante entend maintenir ses demandes sur le fond,
- rejeter l’ensemble des demandes, moyens et prétentions contraires des parties demanderesses à l’incident,
- condamner solidairement les parties demanderesses à l’incident qui succombent au paiement de la somme de 10 000 euros au profit de la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.

La société PV-CP IMMOBILIER HOLDING fait valoir que son action n’est pas prescrite puisqu’une assignation en référé-expertise a été signifiée dans le délai de garantie décennale le 28 juin 2012 par la société PIERRE ET VACANCES IMMOBILIER HOLDING SE en sa qualité de maître de l’ouvrage.

Elle affirme que cet acte a interrompu le délai d’action en garantie décennale et en responsabilité contractuelle et extracontractuelle de droit commun.

Elle soutient que ces délais sont des délais de forclusion et que dès lors, l’interruption du délai a duré du 28 juin 2012 au 29 novembre 2012, date à laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarascon a, par voie d’ordonnance, déclaré son action recevable. Elle affirme qu’un nouveau délai de prescription de dix ans a commencé à courir le 29 novembre 2012 et qu’ainsi, les assignations au fond de la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING venant aux droits de la société PIERRE ET VACANCES IMMOBILIER HOLDING des 16 et 21 juin 2022 ont été signifiées avant l’expiration de ce nouveau délai.

Elle conteste l’irrecevabilité soulevée par les défendeurs pour défaut d’intérêt et de qualité à agir affirmant bénéficier de la transmission successive des droits et actions du maître d’ouvrage initial, des différents propriétaires-bailleurs et des sociétés exploitantes successives. Elle soutient que les sociétés exploitantes étaient subrogées dans les droits des propriétaires bailleurs pour actionner la garantie décennale et l’assurance dommages-ouvrage. Elle argue de deux accords intervenus le 15 juin 2012 entre la société PIERRE ET VACANCES TOURISME FRANCE, alors exploitante, et la société PIERRE ET VACANCES IMMOBILIER HOLDING SE, alors maître d’ouvrage-vendeur, aux termes desquels la société exploitante lui a transmis non seulement les droits qu’elle avait reçus des propriétaires-bailleurs mais aussi ses droits personnels d’action en responsabilité délictuelle à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs.

Elle reconnaît que ces accords du 15 juin 2012 n’ont pas été formalisés en raison des relations internes défaillantes des sociétés faisant partie du groupe PIERRE ET VACANCES mais se prévaut du principe de liberté de la preuve des engagements entre commerçants pour leur donner force probante et prétend que les termes de ces accords ont été confirmés par des protocoles datés du 7 mars 2022 qu’elle qualifie de récognitifs au sens de l’article 1380 du code civil. Elle considère que ces protocoles sont opposables aux parties de la présente instance.

Elle affirme qu’il n’est pas nécessaire de justifier du versement d’indemnités pour que soit reconnue la subrogation conventionnelle dont elle fait état, qui emporte renonciation de l’exploitant à agir contre le maître de l’ouvrage et transmission de leurs droits à agir contre les constructeurs au profit du maître de l’ouvrage.

Elle considère, à titre subsidiaire, que les transmissions de droits dont elle bénéficie peuvent être requalifiées de cessions de créance par le tribunal. Elle soutient qu’en vertu des articles 1689 et suivants du code civil dans leur version applicable aux accords du 15 juin 2012, aucune condition de forme n’est requise pour leur validité et que la transmission des droits cédés n’est pas conditionnée par un paiement. S’agissant des protocoles du 7 mars 2022, elle prétend qu’un écrit est exigé au regard des articles 1321 et suivants du code civil pour qualifier la transmission des droits, de cession de créances, condition qui est respectée en l’espèce.

En réponse aux conclusions de la société ABEILLE IARD ET SANTE, elle conteste tout obstacle chronologique à la transmission des droits et actions par la société PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE, devenue PV HOLDING, au profit de la société PV CP IMMOBILIER HOLDING, venant aux droits de la société PIERRE & VACANCES IMMOBILIER HOLDING SE. Elle explique que la société PIERRE & VACANCES TOURISME FRANCE était titulaire du droit d’agir en responsabilité délictuelle en réparation des préjudices d’exploitation mais également des droits d’agir en responsabilité contractuelle transmis par les propriétaires bailleurs en vertu des baux consentis en 2002. Elle soutient donc que la société PIERRE & VACANCES TOURISME FRANCE, bien que la société PV CP RESORT FRANCE lui ait succédé, pouvait transmettre ses droits en application des accords de 2012.
S’agissant de la transmission des droits par la société PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE à la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING, elle rappelle que leurs engagements datent du 7 mars 2022 et non du 15 juin 2012 comme le prétend la société ABEILLE IARD ET SANTE et qu’ainsi la société PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE détenait à cette date le droit d’agir en responsabilité délictuelle à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs.

S’agissant des clauses insérées dans les baux, elle considère que la commune intention des parties était de transmettre les droits et actions détenues par les propriétaires bailleurs au profit de la société PIERRE & VACANCES TOURISME FRANCE non seulement pour la mise en jeu de la garantie dommages ouvrage mais également à l’encontre des intervenants à l’opération et de leurs assureurs.

Elle souligne enfin son intérêt personnel direct et certain la rendant recevable à exercer les actions de nature contractuelle à l’encontre des différents intervenants à la construction dans la mesure où elle vient aux droits de la société PIERRE & VACANCES IMMOBILIER HOLDING SE qui elle-même vient aux droits de la société SNC RESIDENCE DU LAC, en qualité de maître de l’ouvrage et dans la mesure où elle est tenue de faire réaliser les travaux de remise en état des bastides au profit des propriétaires bailleurs.

S’agissant des désordres non visés par le rapport AMPEC, elle soutient qu’il s’agit de désordres évolutifs signalés durant le second délai de prescription décennale et qu’ils doivent nécessairement être pris en compte au même titre que les désordres relevés dans le rapport.

Par conclusions d’incident notifiées par R.P.V.A. le 11 décembre 2024, la société AXA FRANCE IARD prise en qualité d’assureur dommages ouvrage demande au tribunal au visa des articles 1792 et suivants du code civil, L114-1, L124-3 et suivants et L242-1 et suivants du code des assurances, de :
Sur l’irrecevabilité de l’action de la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING :
- juger les demandes formulées par la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêts à agir,
- juger que les sociétés PIERRE ET VACANCES et PV-CP RESORTS FRANCE sont irrecevables à subroger la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING dans leurs droits en l’état de la forclusion de l’action leur appartenant,
- dès lors, rejeter l’intégralité des demandes de condamnation formulée à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur dommages ouvrage, par la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING.
Sur l’irrecevabilité soulevée par les sociétés GENERALI IARD et ALLIANZ IARD à l’encontre de l’assureur dommages ouvrage AXA FRANCE IARD :
- rejeter les demandes d’irrecevabilités des sociétés GENERALI IARD et ALLIANZ IARD ou de tout autre assureur de locateur d’ouvrage le cas échéant, à l’encontre des recours formulés par la société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur dommages ouvrage, comme étant mal fondées et en tout état de cause prématurées.
En tout état de cause :
- condamner la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING à verser à la société AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur dommages ouvrage, la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile eu égard aux frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’engager afin d’assurer leur défense dans une action dont il est évident qu’elle était vouée à l’échec,
- condamner la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING aux dépens.

Elle soulève l’irrecevabilité des prétentions de la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING pour défaut d’intérêt et de qualité à agir en soutenant que l’assurance dommages-ouvrage ne peut être actionnée que par le propriétaire actuel de l’ouvrage conformément à l’article L.242-1 du code des assurances, en l’occurrence les propriétaires des maisons individuelles faisant parties de la résidence de tourisme.
Elle ajoute qu’en l’espèce, même s’il a été révélé une clause subrogatoire permettant aux sociétés exploitantes d’être subrogées dans les droits des propriétaires bailleurs pour toute action de mise en jeu de l’assurance dommages-ouvrage, il n’en reste pas moins que la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING n’a ni la qualité de propriétaire ni celle d’exploitante.

S’agissant du protocole d’accord du 7 mars 2022 entérinant un précédent accord de 2012 selon les dires de la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING, elle soutient qu’il ne peut constituer un acte récognitif au sens de l’article 1380 du code civil dans la mesure où le prétendu accord de 2012 est verbal, qu’il n’existe pas de titre original et que la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING ne rapporte pas la preuve de cet accord verbal la subrogeant dans les droits des sociétés exploitantes. Elle conteste également l’existence d’une cession de créance sur la transmission des droits d’agir en l’absence de justification d’un paiement portant sur des pertes d’exploitation constitutif d’une créance. Elle précise en tout état de cause qu’un tel accord lui serait inopposable.

En réponse aux conclusions de la société GENERALI IARD et de la société ALLIANZ IARD, elle reconnaît que le premier acte interruptif du 3 juin 2013 est postérieur au délai de prescription de dix ans mais écarte toute forclusion en faisant valoir que la mise en cause du locateur d’ouvrage après la huitième année l’autorise à agir deux années supplémentaires.   

Par leurs dernières conclusions d’incident notifiées par R.P.V.A. le 14 mai 2024, la société MATTOUT ENTREPRISE et son assureur la société AXA FRANCE IARD demandent au tribunal de :
- ordonner la jonction de l’instance enrôlée sous le N° RG 24/00179 avec l’instance principale enrôlée sous le N° RG 22/01122,
- déclarer irrecevables les demandes de condamnations formées par la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD recherchée en sa qualité d’assureur de la société MATTOUT ENTREPRISE pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
- déclarer irrecevables les demandes de condamnations formées par la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD recherchée en sa qualité d’assureur de la société MATTOUT ENTREPRISE comme étant forcloses et prescrites,
- donner acte à la société MATTOUT ENTREPRISE qu’elle s’en rapporte à justice sur quant à voir déclarer irrecevables les demandes formées par la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING,
- déclarer sans objet les demandes dirigées contre la société MATTOUT ENTREPRISE par la société ABEILLE IARD & SANTE si les demandes de la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING venaient à être déclarées irrecevables,
- condamner tout succombant à payer à la société AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d’assureur de la société MATTOUT ENTREPRISE et à la société MATTOUT ENTREPRISE la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elles font valoir qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la société MATTOUT ENTREPRISE par la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING et concluent au rejet des prétentions de la société ABEILLE IARD ET SANTE à son égard dans l’hypothèse d’une irrecevabilité des demandes de la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING.

Elles soulèvent, à l’instar de la société ABEILLE IARD ET SANTE, l’irrecevabilité des demandes pour défaut d’intérêt et de qualité à agir de la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING dans la mesure où seules les sociétés exploitantes de l’ensemble immobilier avaient qualité pour agir en garantie contre le vendeur et maître d’ouvrage, et qu’ils n’ont pas interrompu le délai de prescription décennale ni quinquennale, de sorte que les demandes de la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING sont prescrites.

Elles ajoutent que les protocoles d’accord du 7 mars 2022 ont été conclus postérieurement aux délais de prescription et ne peuvent trouver application.    

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 6 décembre 2023, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société PIERRE ET GRES et de la société DURANCE CHARPENTE demande qu’il soit donné acte de ce qu’elle s’en rapporte sur les fins de non-recevoir de la société ABEILLE IARD ET SANTE dirigées contre la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING et sollicite la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d’incident notifiées par R.P.V.A. le 19 décembre 2024, la société SPIE [Localité 14] SUD EST et son assureur la société GENERALI IARD demandent au tribunal au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, 2224, 2243, 1346-1, 1322 et suivants, 1353,1363, 1380, 1792, 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil, de :
- juger inopposables et de nul effet à l’endroit des concluantes, les protocoles d’accord, ainsi que la cession de créance alléguée,
- rejeter les demandes formulées à l'encontre de la société SPIE [Localité 14] SUD EST pour être irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir et quoi qu'il en soit prescrites,
- rejeter les demandes formulées à l'encontre de la société GENERALI IARD pour être irrecevables car prescrites, aucun acte interruptif de prescription n'ayant été diligenté à l'encontre de la société GENERALI IARD dans le délai de forclusion décennale,
- débouter par conséquent la requérante de toutes ses demandes telles que dirigées à l’encontre des concluantes pour être irrecevables,
- débouter toutes demandes telles que dirigées à l’encontre des concluantes pour être irrecevables,
- condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD, la société ABEILLE IARD ET SANTE et la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING au paiement de la somme de 5 000 € pour chacune des concluantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Subsidiairement,
- rejeter car étant irrecevables pour être prescrites toutes les demandes relatives aux désordres qui ne sont pas visés dans le rapport AMPEC.

Elles font valoir que les demandes de la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING sont irrecevables pour défaut de qualité à agir en soutenant que les protocoles d’accord du 7 mars 2022, outre le fait qu’ils ne peuvent constituer un acte recognitif de l’accord du 15 juin 2012 dont l’existence n’est pas démontrée, prévoient une subrogation dans les droits des sociétés exploitantes seulement pour les pertes d’exploitations sur le fondement de la responsabilité délictuelle et aucunement pour la reprise de désordres. Elles expliquent que ces protocoles n’établissent pas non plus de subrogation des droits des propriétaires au profit de la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING.

Elles ajoutent que la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING ne justifie d’aucun paiement à titre d’indemnité à l’égard des sociétés exploitantes, condition pourtant nécessaire à toute subrogation en vertu des articles 1346-1 et suivantes du code civil.

S’agissant de la requalification des transmissions de droits en cessions de créances, elles font valoir que les conditions requises prévues par les anciens articles 1689 et suivants du code civil ne sont pas remplies et que les significations de cessions de créances produites ont été formalisées pour les besoins de la cause. Elles ajoutent, à l’instar de la subrogation, que la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING ne justifie d’aucun paiement et que dès lors, la qualification de la cession de créance doit être écartée.

Elles affirment que dans l’hypothèse où l’existence d’une subrogation de la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING serait retenue, cette dernière est soumise aux mêmes prescriptions que son subrogé, qui, au 28 juin 2012, était la société PV CP RESORT FRANCE et dont les demandes ont été déclarées irrecevables pour défaut de qualité à agir par l’ordonnance du 29 novembre 2012. Elles concluent à l’irrecevabilité des demandes de la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING pour prescription.

Au surplus, elles font valoir que la qualité de maître d’ouvrage soulevée par la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING ne suffit pas pour avoir la qualité à agir, encore faut-il démontrer un intérêt direct et certain, ce qu’elle ne prouve pas.

En réponse aux conclusions de la société AXA FRANCE IARD prise en qualité d’assureur dommages ouvrage, elles affirment que l’assignation du 3 juin 2013 diligentée par la société AXA FRANCE IARD à son encontre n’a pas interrompu le délai de prescription qui était déjà expiré. Elles ajoutent que l’allongement du délai de forclusion ne bénéficie qu’au maître de l’ouvrage et que la société AXA FRANCE IARD, ne justifiant pas être subrogée dans les droits du maître de l’ouvrage, ne peut pas s’en prévaloir.

A titre subsidiaire, elles contestent la théorie des désordres évolutifs soulevée par la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING pour intégrer les désordres non visés par le rapport AMPEC en soutenant que le degré de gravité du désordre doit être atteint dans le délai de prescription des dix ans et que, par conséquent, les désordres non visés par le rapport doivent être écartés.

Par conclusions d’incident notifiées par R.P.V.A. le 28 janvier 2024, la société EGIS BATIMENTS SUD (venant aux droits de la société BUREAU TECHNIQUE MEDITERRANEE INGENIERIE, ci-après BTM INGENIERIE) considère, au visa des articles 122 et 789 6° du code de procédure civile, 1792-4-1, 1792-4-3 et 2224 du code civil, l’action de la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING prescrite en l’absence d’acte interruptif de prescription. Elle soulève également l’irrecevabilité des demandes pour défaut d’intérêt et de qualité à agir de la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING qui n’est pas propriétaire des maisons individuelles et dont seuls les exploitants avaient la qualité pour agir en vertu d’une clause subrogatoire prévue aux baux commerciaux. Elle sollicite le paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par leurs dernières conclusions d’incident notifiées par R.P.V.A. le 16 avril 2024, la société ETABLISSEMENT PONZIO et son assureur la SMABTP demandent au tribunal au visa des articles 122 du code de procédure civile et 1792-4-1 du code civil, de :
- déclarer irrecevable l’action de la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING,
- condamner la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING aux entiers dépens.

Elles soulèvent une fin de non-recevoir tenant au défaut d’intérêt à agir de la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING en soutenant que seuls les propriétaires successifs de l’ouvrage ont le droit d’agir en responsabilité contractuelle à l’encontre des constructeurs.

Elles font valoir également une prescription de l’action engagée par la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING, les sociétés exploitantes n’ayant pas interrompu le délai décennal et ne pouvant plus, par conséquent, subroger la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING dans leurs droits.

Par conclusions d’incident notifiées par R.P.V.A. le 19 décembre 2024, la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS G. DAVID demande au tribunal, au visa des articles 789 et suivants, 32 et suivants, 122 du code de procédure civile, 2224, 2243, 1346-1, 1322 et suivants, 1792 et suivants du code civil et L242-1 et suivants du code des assurances, de :
- juger inopposables et de nul effet à l’égard de la concluante, les protocoles d’accord, ainsi que la cession de créance alléguée,
- déclarer irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, et prescription, la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING en ses demandes formées dans son assignation des 16 et 17 juin 2022 dénoncée à la société ALLIANZ IARD par les sociétés AXA FRANCE IARD et ABEILLE IARD,
- juger en conséquence sans objet tout appel en garantie dirigé contre la société ALLIANZ IARD, 
- rejeter toutes demandes de condamnation dirigées contre la société ALLIANZ IARD,
- condamner la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING ou tout autre succombant, à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING aux dépens.

Elle explique se joindre à l’incident initié par la société ABEILLE IARD ET SANTE portant sur l’irrecevabilité et sur la forclusion de l’action principale de la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING et rendant sans objet les appels en garantie formés à son encontre.

S’agissant de l’existence des accords du 15 juin 2012 alléguée par la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING, elle soutient qu’ils n’ont jamais été formalisés malgré l’importance de leur contenu, à savoir la renonciation et la transmission de droits relatifs à l’action en garantie décennale des copropriétaires. Elle ajoute que la clause de subrogation prévue aux baux aurait dû être modifiée suite à ces accords, ce qui n’a pas été le cas démontrant l’inexistence de tels accords.

En définitive, elle relève que le délai décennal n’a jamais été interrompu, qu’aucun protocole d’accord portant sur une renonciation de toute action en justice avec subrogation d’action n’a été régularisé dans ce même délai, qu’aucun protocole d’accord portant à subroger la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING quant à son préjudice d’exploitation n’a été régularisé dans le délai quinquennal, que la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING n’ayant pas indemnisé les copropriétaires, n’a aucun droit à agir, et qu’enfin les protocoles d’accord du 7 mars 2022 sont tardifs et ne peuvent venir entériner des accords intervenus en 2012 dont l’existence n’est pas rapportée.

La société ETABLISSEMENTS G. DAVID n’a pas constitué avocat.

Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits et de leurs moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’incident a été évoqué à l’audience collégiale du 21 juin 2024, renvoyée à l’audience du 20 décembre 2024 puis du 21 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties qu’au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge de la mise en état n’est saisi que des demandes figurant au dispositif des conclusions des parties valablement signifiées avant l’audience d’incident. Toute prétention figurant dans les motifs et non reprise dans le dispositif ne sera donc pas étudiée.

En outre, il n'appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 789 du Code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. ».

* Sur la jonction avec le RG n°24/00179

La SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la SAS MATTOUT ENTREPRISE et la SAS MATTOUT ENTREPRISE sollicitent la jonction avec l’instance principale de l’instance enrôlée sous le RG n°24/00179 dans le cadre de laquelle la SAS MATTOUT ENTREPRISE s’est vu dénoncer la procédure et assignée au fond à la requête de la société ABEILLE IARD & SANTE par exploit du 29 janvier 2024.

Cette jonction est d’ores et déjà intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 22 mai 2024.

La demande est donc sans objet.

* Sur la recevabilité de l’action de la SAS PV-CP IMMOBILIER HOLDING SAS

L’article 1792 du code civil prescrit que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de

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