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TJ 06088, 18 sept. 2025, RG 25/00788


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Date
18/09/2025
Numéro
25/00788
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
6975bd64cdc6046d47a29d80

Texte de la décision

4,132 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

Syndic. de copro. [Adresse 7] c/ [T]

MINUTE N°
DU 18 Septembre 2025

N° RG 25/00788 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QIGG

Grosse délivrée
à Me CHAHOUAR-BORGNA Cyril
Copie délivrée
à Monsieur [U],[E],[W],[V] [T]
le

DEMANDEUR:

Syndicat des copropriétaires” [Adresse 7]”
Représenté par son syndic en exercice la société SOGEA
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me CHAHOUAR-BORGNA Cyril, avocat au barreau de Nice, substitué par Me VAN DER BEKEN Naima, avocat au barreau de Nice

DEFENDEUR:

Monsieur [U],[E],[W],[V] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au tribunal judiciaire de Nice,assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 19 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 29 janvier 2025, le Syndicat des propriétaires [Adresse 7] sis [Adresse 5] a fait assigner M. [U] [T] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de

- la somme de 4386,78 € toutes charges confondues arrêtée à la date du 20 janvier 2025 assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er aout 2024 , avec capitalisation, outre 732 € de frais ;

- la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts ;

- la somme de 1020 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

M. [U] [T] bien que régulièrement assigné n'a pas comparu.

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :

- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces justificatives de frais ;

Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 4386,78 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er aout 2024 , outre 732 € de frais ; qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts ;

Attendu qu'en ne payant pas ses charges en temps utile le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 440 € à titre de dommages-intérêts ;

Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Que le défendeur sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;

CONDAMNE M. [U] [T] à payer au Syndicat des propriétaires VILLA FLEURIE sis [Adresse 5] :

- la somme de 4386,78 € arrêtée à la date du 20 janvier 2025 assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er aout 2024 , outre 732 € de frais ;
- la somme de 440 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;

Condamne le défendeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

Le Greffier Le Juge

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