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TJ 69123, 12 déc. 2025, RG 25/02590


Vérifier : TJ 69123, 12 déc. 2025, RG 25/02590 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/12/2025
Numéro
25/02590
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
Id
6975e4f3cdc6046d47a52df5

Texte de la décision

4,772 caractères

DOSSIER N° RG 25/02590 - N° Portalis DB2H-W-B7J-24BD

Jugement du :
12/12/2025

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Cédric GREFFET

Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi douze Décembre deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CESARI Carol

ENTRE :

DEMANDERESSE

E.P.I.C. ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT,
dont le siège social est sis 21 avenue de Constantine - 38100 GRENOBLE
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 502

d’une part,

DEFENDERESSE

Madame [D] [O],
demeurant 3 passage de la Ville - 69600 OULLINS
non comparante, ni représentée

Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 04 Avril 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 12/09/2025
Date de la mise en délibéré : 12/12/2025

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 30/06/2010, E.P.I.C ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT, ci après le bailleur, a donné à bail à Madame [D] [O] , pour une durée de 1 an, un local à usage d'habitation sis 3 passage de la ville, 69600 OULLINS moyennant un loyer mensuel initial de 286,07 euros, outre provision sur charges.

Par acte de commissaire de justice du 07/10/2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [D] [O] un commandement de payer la somme de 216,28 euros.

***

Par acte de commissaire de justice du 04/04/2025, le bailleur a fait assigner Madame [D] [O] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de Madame [D] [O] ,condamner Madame [D] [O] à lui payer :la somme de 369,71 euros selon état de créance arrêté au 04/04/2025, avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner Madame [D] [O] aux dépens.
A l'audience, le bailleur indique que le principal a été réglé et se désiste de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d'indemnité d'occupation mais maintient sa demande de condamnation au titre de l'article 700 et aux dépens.

Bien que régulièrement citée à étude, Madame [D] [O] ne comparaît pas.

L'affaire a été mise en délibéré ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu de constater le règlement de la dette en principal et de donner acte à E.P.I.C ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT du désistement de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d'indemnité d'occupation.

- Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Cependant, aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, "Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte."

En l'espèce, il apparaît que le bailleur a saisi la justice en raison des manquements de la locataire à son obligation en paiement. Ce n'est que postérieurement à l'assignation, que sa situation a été régularisée, comme permet de le relever le décompte locatif produit, daté du 05 septembre 2025.

Dès lors, c'est à bon droit que le demandeur a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de faire valoir ses droits, lui occasionnant des frais de procédure qui ne sauraient être mis à sa charge.

En conséquence, en application des dispositions précitées, les dépens seront mis à la charge de la défenderesse, en ce compris le coût du commandement de payer.

- Sur l’article 700 du code de procédure civile

L'équité ne conduit pas à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

DÉCISION
Le juge du contentieux de la protection
statuant publiquement par jugement rendu par défaut,
en dernier ressort et mis à disposition au greffe,

CONSTATE le règlement de la dette et donne acte à E.P.I.C ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT du désistement de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d'indemnité d'occupation,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [D] [O] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 07/10/2024,

Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.

Le Greffier Le Président

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